Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01891
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/03946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 décembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4PI
Affaire :
[D] [B]
C/
[K] [F]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 21 novembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderrese à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24012
Comparante en personne
ET :
Maître [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 juillet 2024, [D] [B] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 juin 2024 qui a taxé à la somme de 1196 € à sa charge les honoraires de Maître [F] à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans quatre procédures l'opposant à son ancien concubin [J] [X] la facture de deux d'entre elles, une devant le tribunal correctionnel, l'autre devant le juge aux affaires familiales n'ayant pas été réglée.
Dans cet acte, elle précise que ce professionnel a bénéficié pour ces deux procédures de l'aide juridictionnelle alors qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée et que les demandes d'aide juridictionnelle ont été déposées par l'avocat ; elle ajoute en tout état de cause que ses honoraires ne sont pas justifiés au regard de son manque d'implication dans l'exécution du mandat qu'elle lui a confié et souligne le caractère partisan du bâtonnier dans l'arbitrage l'opposant à son avocat.
Elle demande donc à cette juridiction de débouter Maître [F] de sa demande en taxation d'honoraires et sa condamnation à lui remettre les pièces en original de son dossier.
À l'audience, [D] [W] précise au titre des diligences que la défenderesse a réalisées qu'elle a préparé la requête JAF, qu'elle lui a accordé un rendez-vous et qu'il y a eu des échanges de mails et des appels téléphoniques ; elle souligne qu'elle a signé les 2 demandes d'aide juridictionnelle dont s'agit dans son bureau.
Maître [F] conclut à la confirmation de la décision attaquée et affirme qu'elle ignore si la demanderesse a sollicité l'aide juridictionnelle pour les procédures dont s'agit ; elle affirme encore qu'elle n'en a pas été avisée et qu'elle n'a perçu à ce titre, aucune indemnité alors en tout état de cause qu'elle n'aurait pas été bénéficiaire de somme à ce titre, puisque le client a mis fin à son mandat en novembre 2023, soit bien avant les deux audiences pour confier sa défense un autre avocat.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [D] [B] le 11 juin 2024, alors que le recours a été émis le 29 juin 2024.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des déclarations convergentes des deux parties sur ce point qu'entre juillet et novembre 2023, [D] [B] a confié à Maître [F] quatre procédures dont deux objets de la présente instance, à savoir une procédure pénale à l'encontre de son ancien concubin et une action devant le juge aux affaires familiales.
Il résulte des pièces que la demanderesse a versées aux débats que le 1er septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau a accordé l'aide juridictionnelle à celle-ci pour « une assistance d'une personne partie civile ou civilement responsable dans une procédure correctionnelle hors instruction ' CRPC ' le 20 novembre 2023 », ces éléments correspondant à la convocation reçue par la cliente devant le tribunal correctionnel.
En outre, ledit bureau a accordé l'aide juridictionnelle à la demanderesse le 11 janvier 2024 pour une procédure JAF hors divorce.
Il sera relevé que Maître [F] a été désignée pour ces deux procédures sachant qu'elle en a été informée puisque les décisions lui ont été adressées à son cabinet par le bureau d'aide juridictionnelle, [D] [B], ayant élu domicile chez son avocat.
Si Maître [F] a été déchargée de son mandat avant l'issue de ces deux procédures et qu'il n'est pas contesté qu'elle a réalisé des actes, il sera rappelé qu'en application de l'article 32 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération, lorsque deux avocats interviennent dans une même procédure, ils doivent faire leur affaire personnelle de tout recours entre eux.
Par suite, les deux factures contestées ayant été émises pour des prestations pour lesquelles Maître [F] a bénéficié de l'aide juridictionnelle, sa demande en taxation sera rejetée.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée.
En ce qui concerne la demande en restitution des pièces formulée par [D] [B], le premier président, saisi sur le fondement des articles 175 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, n'est pas compétent pour en connaître.
Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 juin 2024 ayant taxé les honoraires de Maître [F] à la charge d'[D] [B] à la somme de 1196 €,
Et statuant à nouveau :
Déboutons Maître [F] de sa demande en taxation de ses honoraires,
Déboutons [D] [B] de sa demande en restitution de ses pièces,
Condamnons Maître [F] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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