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Tribunal Administratif de Lille, 04 août 2023. 2307073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307073

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A et M. D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 21 juin 2023 portant refus d'instruction en famille de leur enfant C au titre de l'année scolaire 2023-2024 ainsi que celle de la décision, à intervenir, rejetant leur recours administratif préalable obligatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2307077 par laquelle Mme A et M. E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, Mme A et M. E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé l'instruction en famille de leur enfant C et celle de la décision, à intervenir, rejetant leur recours administratif préalable obligatoire introduit le 25 juillet 2023. 3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait suspendre l'exécution d'une décision qui n'est pas encore intervenue et qui par suite n'existe pas. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension des effets de la décision, à intervenir, et qui rejetterait leur recours présenté en application des dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation le 25 juillet 2023 et dirigé contre la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 21 juin 2023 doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au premier point de la présente ordonnance que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, Mme A et M. E soutiennent que l'inscription de leur fille dans un établissement scolaire de droit privé impliquera le versement de frais qui ne pourront faire l'objet d'un remboursement en cas d'annulation ou de retrait de la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 21 juin 2023. Toutefois les requérants ne faisant état d'aucun élément en ce qui concerne leur situation financière et leur éventuelle précarité, il n'apparaît pas que le déboursement de frais indus entrainerait pour eux de graves conséquences. Il n'apparaît pas non plus au vu du dossier pédagogique produit, qu'ils ne seront pas en mesure d'acquérir des ressources pédagogiques actualisées, en temps utiles et dans de brefs délais, en cas de décision favorable pour ce qui est de l'instruction à domicile de leur fille. Si les intéressés soutiennent également que l'inscription de leur enfant au sein d'un établissement scolaire provoquera un bouleversement de son rythme et de ses modalités d'instruction, il résulte des termes de la requête qu'Aalayah, âgée de 3 ans, était auparavant inscrite en crèche et qu'elle débute ainsi son instruction à la rentrée de l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, même si le temps de présence de leur enfant à la crèche a été réduit en fin d'année 2022-2023 et qu'elle n'a pu préalablement visiter l'établissement scolaire qu'elle sera amenée à fréquenter, Mme A et M. E ne justifient pas de l'existence d'atteintes graves et immédiates à leur situation et celle de leur enfant résultant de la décision contestée de la rectrice de l'académie de Lille. Enfin, la proximité de la rentrée scolaire ne saurait caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, quand bien même, selon les requérants, leur fille " se braque vite et refuse par la suite les choix qui lui sont imposés ", la condition d'urgence telle que prévue par ces mêmes dispositions ne sauraient être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A et M. E, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. D E. Fait à Lille, le 4 août 2023. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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