Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-15.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.656
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1999), que la société Magra Industrie a été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1993, M. X... étant désigné comme administrateur ; que la SCI Cartier-Bresson (la SCI) a mis en demeure M. X... de se prononcer sur la poursuite du bail commercial, le 4 janvier 1994 ; que, par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge-commissaire a prolongé jusqu'à la fin de la période d'observation, le délai accordé à l'administrateur pour prendre parti sur la continuation du bail ; que sur opposition de la SCI à cette ordonnance, le tribunal a donné acte à la SCI de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce que le délai accordé à l'administrateur pour se prononcer soit prorogé et condamné l'administrateur, ès qualités, au paiement des loyers jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la poursuite du bail ; que l'administrateur a versé à la SCI les loyers des premier et deuxième trimestres 1994 ; qu'un plan de cession des actifs de la débitrice a été arrêté par jugement du 15 novembre 1994 ne comportant pas la cession du bail ; que la SCI a assigné M. X... aux fins de le voir condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant des loyers correspondant aux troisième et quatrième trimestres de l'année 1994 estimant qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son
action en responsabilité personnelle, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute l'administrateur qui s'abstient de résilier un contrat en cours alors qu'il sait qu'il ne pourra plus payer les échéances suivantes ; qu'ayant constaté que M. X... s'était abstenu de résilier le bail alors qu'il n'était plus en mesure de payer les loyers ultérieurs la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître sa faute sans violer ensemble les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
2 / que lorsque la période d'observation s'achève non par une liquidation mais par un plan de redressement, il incombe à l'administrateur de veiller, lors de l'élaboration de ce plan, à ce qu'il fournisse les moyens de régler les créances nées pendant la période d'observation ayant permis sa mise en place ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute mais avait au contraire "agi au mieux des intérêts des salariés et des créanciers de l'entreprise" comme s'il était normal que certains créanciers demeurent impayés pourvu que l'ensemble de la société soit sauvé par un plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 1er et 85 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi une restitution des locaux dès le mois de juillet 1994 n'aurait pas accru les chances de la SCI de les relouer avant le 2 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'administrateur a usé de la faculté ouverte par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine et obtenu une prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite du bail, l'arrêt retient que l'administrateur qui a versé les loyers des premier et deuxième trimestres 1994, pouvait légitimement croire à la possibilité d'une solution de redressement de l'entreprise, dans la perspective de laquelle le contrat de bail revêtait une importance certaine ; qu'il retient encore que c'est cette solution qui a été mise en oeuvre par l'adoption le 15 novembre 1994 d'un plan de redressement par voie de cession à un repreneur des actifs de la société débitrice mais que la cession ne comportant pas le bail, l'administrateur a procédé à la résiliation du bail et à la restitution des locaux dans les plus brefs délais ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute commise par l'administrateur dont la responsabilité au regard de la poursuite des contrats en cours est engagée de façon identique quelle que soit l'issue de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cartier-Bresson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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