Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01694 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4XN
[C]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Février 2020
RG : F17/01972
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[N] [C]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 7] (02)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne développe une activité d'assurance et de banque. Elle relève de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Elle a embauché M. [N] [C], suivant contrat de travail du 21 décembre 2010 à effet au 3 janvier 2011, en qualité de chargé de clientèle urbain, emploi attaché à l'agence de [Localité 6].
Par avenant du 2 janvier 2013, les parties sont convenues de fixer pour l'avenir le lieu d'emploi à l'agence de [Localité 5] Vaise.
A compter du 1er mai 2015, M. [C] est devenu chargé de clientèle au sein du secteur commercial itinérant en restant basé à l'agence de [Localité 5] Vaise, suivant avenant du 2 mai 2015.
Par lettre du 10 février 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 27 février. La Caisse régionale lui a ensuite notifié son licenciement, par lettre du 27 mars, dans les termes suivants :
« (') Vous avez, en premier lieu, utilisé de façon malhonnête les outils mis à votre disposition, établissant de faux comptes-rendus sur l'outil Ipilot permettant de justifier auprès de votre hiérarchie d'un volume d'activité très au-delà de la réalité. Interrogé sur ce point lors d'un entretien, le 18 janvier 2017 avec votre responsable hiérarchique, Madame [K] [G], vous n'avez pas justifié des écarts constatés entre l'outil de suivi Ipilot, alimenté par vos propres informations et l'outil Agap, reflet des affaires réellement conclues. Il ne s'agit pas de cas isolés dans la mesure où l'analyse de certains de vos dossiers a fait ressortir que plus de 20 contrats déclarés « conclus » dans l'outil de pilotage n'ont en réalité pas été réalisés, soit près de la moitié des affaires conclues déclarées dans l'outil de pilotage. Vous avez ainsi sciemment modifié le stade de vente en GRC (outil de gestion relation client) en passant les affaires au stade de « [3] », venant ainsi enrichir la base Ipilot de faux éléments.
Par ailleurs, vous avez communiqué au pôle recrutement un curriculum vitae faisant état d'une activité d'inspection spécialisée assurance sous statut d'auto entrepreneur depuis septembre 2014 alors même que votre contrat de travail vous faisait défense, pendant toute la durée du contrat d'apporter votre concours soit direct, soit indirect et même à titre gratuit, à tout autre organisme ou entreprise d'assurance-banque concurrentiels de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
En conséquence, vous avez été convoqué le 10 février 2017 à un entretien fixé au 27 février 2017.
Lors de cet entretien préalable qui s'est déroulé en présence de Monsieur [V] [D], Directeur des Ressources Humaines, de Madame [K] [G], Responsable Commerciale Régionale, et de Monsieur [Z] [W] qui vous assistait, vous avez indiqué ne pas avoir fait une utilisation malhonnête de l'outil et déclaré passer une affaire « projet remis » à « affaire conclue » en cas d'effet différé.
Pour ce qui concerne l'activité d'auto entrepreneur, vous avez indiqué l'avoir mise en place seulement pour alimenter un projet de VAE mais qu'elle était « en sommeil » depuis !
Vos explications et les vérifications complémentaires effectuées n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et la mesure envisagée étant un licenciement pour faute, nous vous avons informé par courrier recommandé du 13 mars 2017 de l'organisation de la réunion du conseil prévue à l'article 90-a de la convention collective nationale des sociétés d'assurances fixée à la date du 20 mars 2017.
Après avoir pris connaissance de l'avis des membres du conseil sur la mesure envisagée, nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour motifs réels et sérieux.
En effet, il s'avère que vos agissements frauduleux et la violation des termes de votre contrat de travail, gravement préjudiciables à l'entreprise, sont totalement incompatibles avec les fonctions qui vous ont été confiées qui reposent sur la confiance, la qualité de service au client et le professionnalisme. (') »
Par requête du 4 juillet 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour exécution fautive.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2020, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Condamner la Caisse régionale à lui verser les sommes suivantes :
35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse régionale aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 août 2020, la Caisse régionale demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence de rejeter les demandes de M. [C], de le condamner aux dépens et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur 2 griefs :
L'enregistrement de faux comptes rendus sur l'outil informatique Ipilot, ce qui permettait à M. [C] de justifier auprès de sa hiérarchie d'un volume d'activité supérieur à celui qu'il avait réellement réalisé ;
L'exercice d'une activité d'inspection spécialisée assurance sous le statut d'auto-entrepreneur depuis septembre 2014, en violation des termes du contrat de travail.
M. [C] ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu'ils n'ont causé aucun préjudice à son employeur.
Le fait d'avoir procédé à de faux enregistrements dans le logiciel, même s'il n'est pas allégué qu'ils lui ont permis d'obtenir une rémunération indue, ont nécessairement porté atteinte à la relation de confiance qui préexistait entre les parties du fait des fonctions occupées par le salarié.
Quant au second grief, M. [C] fait valoir que l'activité n'a jamais existé et qu'il ne s'est fait enregistrer comme auto-entrepreneur que dans un objectif de validation des acquis de l'expérience.
Il ne démontre cependant pas n'avoir développé aucune activité dans ce cadre, se contentant de produire une notification de radiation d'office de l'entreprise par l'URSSAF pour absence de recettes sur les années 2015 et 2016. La cour relève d'ailleurs qu'il a mentionné dans son curriculum vitae, dans la rubrique « Parcours professionnel et formation : septembre 2014 à ce jour : En complément de l'activité ci-dessous, gérant de l'auto-entreprise C.EXPERFINANCE (69/71) inspection spécialisée assurances recouvrement contentieux amiable », ce qui a d'ailleurs permis à l'employeur d'en avoir connaissance à l'occasion de sa postulation à un nouvel emploi.
En tout état de cause, le contrat de travail prévoyait qu'il « [certifiait] n'être lié à aucun organisme ou entreprise d'assurance/banque de quelque nature que ce soit et [qu'il s'interdisait], pendant toute la durée du contrat d'apporter [son] concours soit direct, soit indirect, et même à titre gratuit, à tout autre de ces organismes ou entreprises concurrentiels de Groupama Rhône Alpes Auvergne ».
En se faisant enregistrer comme auto-entrepreneur dans le cadre d'une activité dont il ne conteste pas qu'elle était concurrentielle à celle de son employeur, M. [C] a violé ses obligations contractuelles.
Le licenciement était donc amplement justifié, d'autant que le secteur de l'assurance et de la banque est particulièrement exigeant en matière de probité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [C] fait valoir que sa rémunération variable n'était pas adaptée au poste d'itinérant ACPS dans la mesure où il était rémunéré comme un itinérant « agence ».
Il n'est toutefois pas établi qu'il était positionné sur un poste d'itinérant ACPS. L'avenant au contrat de travail prévoyait une évolution de l'emploi de « chargé de clientèle au sein du service Urbain [Localité 5] » vers celui de « chargé de clientèle au sein du secteur commercial Itinérants Région commerciale 69 » et sa classification restait inchangée. M. [C] n'apporte donc pas la preuve que l'employeur a failli à son obligation de loyauté en ne le faisant pas bénéficier de la rémunération variable des itinérants ACPS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [C].
L'équité commande de le condamner à payer à la Caisse régionale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [C] ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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