Cour de cassation, 26 avril 1988. 88-80.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.093
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 17 décembre 1987 qui, dans une information suivie notamment contre lui des chefs de vols, recel, vols aggravés et tentative de vol aggravé, a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisitions, saisies et auditions effectuées au cours de l'enquête préliminaire ainsi que des actes d'informations subséquents ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 56 du même Code ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; que si la procédure commencée en temps de flagrance peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, c'est à la condition que les investigations entreprises se soient poursuivies sans interruption ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 octobre 1987, Emile X... s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Maure-de-Bretagne pour porter plainte en raison d'un vol commis dans sa résidence secondaire entre le 1er et le 20 octobre ; qu'une enquête a alors été ouverte selon la procédure de flagrant délit mais qu'aucun acte n'a été accompli dans les jours qui ont suivi le 21 octobre ; que le 28 octobre 1987, recevant une information selon laquelle un certain Y... aurait participé à de nombreux cambriolages de résidences, les gendarmes, croyant pouvoir continuer à agir en flagrant délit, ont effectué un certain nombre de perquisitions et saisies, notamment au domicile de Y... sans avoir recueilli l'assentiment des personnes concernées et ont procédé à diverses auditions ; que, les objets saisis paraissant provenir de différentes soustractions frauduleuses, une information a été ouverte pour l'ensemble des faits contre Y... et autres, des chefs de vols, recel, vols aggravés et tentative de vol aggravé ; Attendu que cette procédure a alors été soumise à la chambre d'accusation en vue de l'annulation éventuelle des perquisitions, saisies et autres actes effectués à compter du 28 octobre 1987 ; Mais attendu que, pour refuser d'annuler lesdits actes, la chambre d'accusation ne fait état que d'investigations postérieures au 28 octobre ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à la date où ont commencé les perquisitions la procédure de flagrant délit n'était plus en cours, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 17 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformé à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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