Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° N 19-21.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société SEGI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.408 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , et en tant que de besoin, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SEGI, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEGI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SEGI et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SEGI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et d'avoir déclaré opposable à la société SEGI la décision de la cassie primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 11 avril 2013 reconnaissant à Mme Y... un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 7 novembre 2012, résultant de la maladie professionnelle du 15 novembre 2010 ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel : que, considérant que l'appel a été formé dans le délai et forme prévus par la loi, il sera donc déclaré recevable ; Sur le fond : que, considérant qu'il y a lieu de rappeler que le litige porte sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail dont Mme O... Y... a été victime le 15 novembre 2011, et non sur le point de départ du versement de la rente ; que, considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale que seule la date de consolidation fixée par le médecin-conseil ou après expertise et notifiée par la caisse primaire peut être prise en considération, non celle fixée par le médecin traitant ; qu'il ne saurait donc être tiré aucune conséquence des certificats établis par le médecin traitant fixant une date de consolidation ; que, considérant qu'il ressort tant du rapport d'incapacité permanente partielle tel que relaté par le Professeur S..., que des écritures des parties, que la seule date de consolidation fixée et notifiée par la caisse primaire est celle du 7 novembre 2012 ; que, considérant, en tout état de cause, qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle n'a pu être fixé par le médecin-conseil ni a fortiori notifié par la caisse primaire avant la rechute intervenue le 17 janvier 2013, après le certificat médical final du 7 novembre 2012 ; que, considérant que l'employeur n'a pas contesté la date de consolidation du 7 novembre 2012 devant les juridictions du contentieux général ; que, considérant dès lors que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la caisse ayant fixé un taux de 10 % après la rechute du 17 janvier 2013, ni même d'un taux de 0 % ; que, considérant par conséquent que c'est à la date de la consolidation après cette rechute que le taux d'incapacité doit être évalué ; que, considérant que Mme O... Y... était affectée, au 7 novembre 2012, de séquelles de l'accident de travail consistant en une limitation fonctionnelle d'une rupture de coiffe opérée sur l'épaule droite dominante ; que, considérant qu'aux termes de l'article L. 434 2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que, considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la Société SEGI ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
1° Alors que le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle est déterminé par la CPAM sur la base d'une série d'éléments appréciés à la date de consolidation, pour tenir compte des séquelles présentées par l'assuré ; que la « consolidation » désigne le moment où la maladie se stabilise et prend un caractère permanent ; que la consolidation doit être distinguée d'une aggravation de l'état de santé postérieure, pouvant donner lieu le cas échéant à une révision du taux initialement établi ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré opposable à la société SEGI la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP de Mme Y... sur la base des éléments constatés au moment de la visite du médecin-conseil de la caisse, ayant eu lieu après une rechute successive à la date de consolidation retenue ; qu'en statuant ainsi la Cour, qui a rendu opposable une évaluation opérée après aggravation et non à la date de consolidation, a violé les articles L. 442-6 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'apprécier de manière objective les séquelles présentées par l'assurée au moment de la consolidation, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile ; que, toutefois, la cour s'est contentée d'affirmer que la décision de la CPAM des Yvelines du 11 avril 2013, fixant à 10 % le taux d'IPP était opposable à la société SEGI ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas procédé à une nouvelle évaluation du taux d'incapacité permanente partielle alors qu'elle y était tenue, a violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment