Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° 24/01497
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 12] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 17h39, présentée par Forum réfugiés - cosi
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 15h56, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue roumaine et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [Z] [J] né le 17/04/1974 à [Localité 11] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d’une interdiction de circulation d’un an
n° 24/84/696SB
en date du 13/10/2024
et notifié le 13/10/2024 à 10h
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13/10/2024 notifiée le 13/10/2024 à 10h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je parle un peu français. Je n’habite pas avec la personne avec laquelle j’ai eu les violences, on a passé du temps ensemble. J’ai un domicile stable, un passeport. Le passeport est en cours de validité, j’ai une adresse, je travail. Au CRA, ça me choque, j’ai 50 ans, j’ai travaillé depuis mon arrivé en France. Je suis chez moi, j’ai un domicile. J’ai fait mon permis ici, des formations professionnelles. J’ai des livres chez moi pour apprendre à lire et à écrire le français. Parfois à cause du stresse je bois un verre de vin, l’alcool change mon comportement. Je prend de l’alcool de manière occasionnelle.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur avait son passeport sur lui, une adresse stable et effective, il est interimaire depuis 2020. La menace à l’ordre public n’est pas visée par le prefet, les faits se sont passés dans un cadre particulier, il était sous l’effet de l’alcool. On ne pas pas considérer que c’est une menace à l’rodre public, il n’était pas son état normal au moment des faits. Il y a une erreur manifeste d’appréciation, sa compagne de plus ne vit pas avec lui. Le prefet au vu des éléments du dossier aurait du l’assigner à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : Il me semble que la perquisition effectuée au domicile, je n’ai pas à mon sens les conditions légales, la réunion des conditions légales de la perquisition. Je ne vois pas le lien entre violence et perquisition, je ne sais pas si elle a été demandé par le procureur. On sollicite de la personne son consentement, là encore je n’ai pas trouvé de PV ou on indique que monsieur a consenti à cette perquisition. Je considère qu’elle a été effectuée hors cadre légal.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : je considére que monsieur rempli les conditsions d’une assignation à résidence, il n’a pas le profil des autres retenus c’est très difficile pour lui, il a un travail une maison, récuperer ses affaires pour pouvoir repartir, il faut mettre fin au bail, récupérer ses éventuels salaires.
La personne étrangère présentée déclare : je respecterai tout ce que vous déciderez, je veux m’excuser, je suis un homme d’honneur. S’il vous plait laissez moi ranger mes affaires, j’ai un cérdit banque, j’ai un travail, je ne sais pas. Je vous promet que je respecterai tout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
Sur la perquisitionAttendu que la perquisition est une acte d’enquête de police qui est décidé par le procureur de la république, qu’en matière de flagrance comme c’est le cas en l’espèce l’accord de l’occupant n’est pas nécessaire ; que le procès verbal de perquisition mentionne que celle-ci a été effectuée conformément aux article 16 à 19 et 53 à 67 du code de procédure pénale ; cette perquisition étant nécessaire pour rechercher des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ; que le procès-verbal mentionne la présence de [C] [S] qui vit à ce domicile ; dès lors aucun grief ne peut etre retenu ; que ce moyen de nullité sera rejetée ;
SUR LA CONTESTATION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé et à la proportionnalité de la mesure de placement et la possibilité d’assigner à résidence
Aux termes de article L 743-13 du CESEDA “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, [J] [Z] dispose d’un passeport en original en cours de validité, il dispose de garanties de représentation effectives , en effet il peut justifier d’une adresse avec un bail à son nom au [Adresse 6] à [Localité 14], de fiches de paie, de diplômes, d’une attestation de sécurité sociale ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 13 octobre 2024 prise à la suite d’une garde à vue pour violences conjugales en précisant que la victime n’a pas voulu porter plainte et ne vit pas habituellement au domicile de [J] [Z] ou il vit seul ; il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire ayant été prise concomitamment à sa garde à vue, qu’au regard de ces garanties de représentation, monsieur le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, que dès lors il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [J] [Z] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [J] [Z]
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exceptions de nullité soulevées
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu'à titre exceptionnel M. [J] [Z] est astreint à résider durant toute cette période au [Adresse 6] [Localité 10],
ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 12], à la Brigade de Gendarmerie, de [Localité 14] ( [Adresse 9] [Localité 10] ),
DISONS que M. [J] [Z] devra se présenter chaque jour à la Gendarmerie de [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 10] y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [J] [Z] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 17 Octobre 2024 À 11h33
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17/10/2024
L’intéressé