Cour de cassation, 20 août 1991. 91-80.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.049
Date de décision :
20 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1990 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a suspendu son permis de conduire pour une durée de un an ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 18-1 du Code de la route, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut former sa conviction sur la base d'actes irréguliers ; que la loi article L. 1er alinéa 3 du Code de la route interdit aux policiers désirant vérifier l'imprégnation alcoolique d'un individu, d'utiliser cumulativement les procédés de vérifications par analyses du sang et de l'air alvéolaire expiré ; qu'en l'espèce, où les enquêteurs ont procédé à ces deux analyses sur la personne du prévenu, sa culpabilité qui repose exclusivement sur ces constatations irrégulières n'a pas été légalement établie au sens de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, qu'il appert des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si X... a été vu à 17h50 au volant de son véhicule, il n'a été interpellé et emmené au commissariat qu'après être revenu à son domicile, y être resté durant un laps de temps que l'arrêt ne précise pas et au cours duquel il lui avait été loisible d'absorber de l'alcool, de sorte que les analyses effectuées à 20h40 et 21h ne permettaient pas de déterminer si le prévenu, lorsqu'il avait été aperçu conduisant son véhicule, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article L. 1er du Code de la route" ;
Attendu que le moyen est irrecevable en sa première branche, en ce qu'il soulève une exception de régularité de la procédure antérieure à la citation, exception qui aurait dû, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée à peine de forclusion avant toute défense au fond ; qu'en sa seconde branche, il tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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