Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-43.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.523
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Groupe des mutuelles alsaciennes, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société d'assurances Groupe des mutuelles alsaciennes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1976 par le Groupe des mutuelles alsaciennes ;
qu'elle était, en dernierlieu, responsable de l'antenne régionale de Nice, lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, est constitutif d'une faute grave le refus par le salarié d'une modification non substantielle de son contrat de travail, surtout lorsque ce refus persiste malgré des mises en demeure réitérées et procède d'une volonté délibérée de ne pas exécuter les ordres reçus et de persévérer dans le comportement répréhensible ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que, malgré des rappels à l'ordre, la salariée s'était obstinée dans son refus d'acceptation et d'exécution de la modification non substantielle de son contrat de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise, refus auquel elle avait elle-même donné un caractère définitif en considérant son contrat comme rompu ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à conférer au comportement de la salariée, cadre supérieur, les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, l'employeur peut invoquer, à l'appui d'un licenciement pour faute grave, des faits commis pendant la période d'exécution du contrat de travail et dont il n'a eu la révélation que postérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait la faute grave commise par la salariée à l'occasion de la remise d'un chèque de 80 000 francs, fait commis avant le licenciement, mais dont il n'avait eu connaissance qu'après notification de la rupture ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit aux faits invoqués par la lettre de licenciement, n'avait pas à examiner le fait visé par la seconde branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé l'ancienneté de la salariée et l'absence de tout reproche antérieur, a pu décider que le refus de la salariée de s'incliner devant l'instruction de prendre l'avion à l'aéroport de Nice, lieu de son travail et non à l'aéroport de Marseille, lieu de son domicile, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances Groupe des mutuelles alsaciennes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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