Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01085 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNN
AFFAIRE :
[E] [O] épouse [D]
C/
S.A.S. EVANCIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : F 21/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Gérald DAURES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [O] épouse [D]
née le 14 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
Substitué par : Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0666
APPELANTE
****************
S.A.S. EVANCIA
N° SIRET : 447 818 600
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 208
Substitué par : Me Luci QUEROL,avocat au barreau de LYON, vestiaire 208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
La société Evancia est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 447 818 600.
La société Evancia exploite une activité d'accueil de jeunes enfants sous l'enseigne commerciale Babilou.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2007, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de la société Tout Petit Monde Île-de-France Nord, en qualité d'auxiliaire de puériculture, à compter du 27 août 2007. (Cf. Conclusions d'intimée)
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2006, Mme [E] [D] a été engagée par la société Evancia, venant aux droits de l'association Toupty, en qualité d'auxiliaire de puériculture.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était soumise à une durée du travail de 37h30 hebdomadaires et exerçait ses fonctions au sein de la crèche Babilou [6], située à [Localité 7].
Mme [D] percevait un salaire moyen brut de 2 199,86 euros par mois.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Du 16 septembre 2019 au 10 juillet 2020, Mme [D] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 10 juillet 2020, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de puériculture au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, la société Evancia a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, prévu le 7 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la société Evancia a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- fixé la moyenne des salaires à 2 199,86 euros ;
- débouté Mme [D] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire sur la requalification de son licenciement ainsi que des demandes y afférentes ;
- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 805,04 euros au titre de rappel de salaire ;
- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 67 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;
- ordonné à la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, la remise à Mme [D] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées et un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la mise à disposition de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit fondée sur les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
- débouté la société Evancia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 31 mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Evancia à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
* débouté Mme [D] de sa demande principale et subsidiaire de requalification de son licenciement et les demandes y afférentes ;
* condamné la société Evancia à payer la somme de 805,04 euros au titre des rappels de salaire et 67 euros de congés payés afférents ;
* débouté Mme [D] de ses autres demandes.
En conséquence,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 26 504,88 euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 25 400,51 euros (11,5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la société Evancia à payer une somme de 579,94 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de de 4 417,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 441,75 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 6 526,07 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 652,61 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société à payer une somme de 2 635,51 euros au titre des rappels de salaire d'août 2018 à octobre 2020 outre 222,96 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 30 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité ;
- condamner la société Evancia à payer une somme de 10 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;
- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi, et la remise conforme à l'arrêt du reçu pour solde de tout compte ;
- assortir cette actualisation et cette remise d'une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard;
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- débouter la société Evancia de l'intégralité de ses demandes.
- condamner la société Evancia à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Evancia aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Evancia, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
1. Sur les demandes formulées par Mme [D] en matière de rappels de salaire, congés payés, congés d'ancienneté :
- constater que Mme [D] a été intégralement remplie de ses droits en matière de congés payés, congés d'ancienneté et, plus généralement, en matière de salaire ;
En conséquence :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
* condamné la société Evancia à verser à Mme [D] :
o 564,04 euros à titre de rappel de salaires sur le mois de décembre 2019 outre 56,40 euros au titre des congés payés afférents ;
o 106 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté outre 10,60 euros au titre des congés payés afférents ;
o 135 euros à titre de rappel de salaire sur titres restaurants ;
o 67 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 2 000 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
* débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 ;
* débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur titres restaurants ;
* débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire prime d'ancienneté.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
2. Sur les demandes formulées par Mme [D] au titre de ses conditions de travail au sein de la société Evancia :
A titre principal :
- constater que Mme [D] n'établit pas l'existence d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;
- constater que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité à son égard ;
- constater que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Evancia à son obligation de formation et d'adaptation à son égard.
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts injustifiés.
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient éventuellement octroyés à Mme [D] à de plus justes proportions ;
3. Sur la demande formulée par Mme [D] au titre du montant de son indemnité de licenciement :
- constater que Mme [D] a été intégralement remplie de ses droits concernant le montant de son indemnité légale de licenciement.
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement.
4. Sur les demandes formulées par Mme [D] au titre du bien-fondé du motif de son licenciement :
A titre principal :
- constater l'absence de nullité du licenciement dans la mesure où Mme [D] n'établit pas l'existence d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;
- constater que Mme [D] n'établit pas davantage d'un manquement de la société Evancia à son égard en matière d'obligation de santé et de sécurité ;
- constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société Evancia à Mme [D] ;
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes d'indemnité pour nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire :
- réduire les demandes les demandes indemnitaires injustifiées et excessives formulées par Mme [D] à de plus justes proportions et à un maximum de :
* en cas de licenciement nul : à la somme de 13 199,16 euros (6 mois de salaire) ;
* en cas de licenciement abusif : à la somme de 6 599,58 euros (3 mois de salaire).
En tout état de cause :
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a:
* ordonné à la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, la remise à Mme [D] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées et un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par document et par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la mise à disposition de la présente décision ;
* ordonné l'exécution provisoire de droit fondée sur les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
* ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
* condamné la société Evancia (Babilou), en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Evancia (Babilou) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel :
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande au titre des congés payés
Madame [D] sollicite un rappel de salaire pour des congés impayés et non pris de juin 2018 à octobre 2020 à hauteur de la somme de 6 526,07 euros.
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée bénéficie de 2,66 jours de congés par mois.
Néanmoins, l'employeur explique qu'à partir de janvier 2019, ce calcul cumule le nombre de jours ouvrés légal de 2,08 jours par mois et les congés supplémentaires pour ancienneté de cinq jours par an. Il ajoute qu'à compter du mois de septembre 2019, la salariée a été en arrêt maladie et son droit à congés en a été réduit d'autant faute de travail effectif.
La salariée opère un calcul de son droit aux congés à partir du taux de 2,66 jours de congés payés par mois, et inclut les congés dus durant ses arrêts de travail pour maladie.
Il résulte de l'analyse des calculs effectués par les deux parties que pour la période de juin 2018 à mai 2019, alors que désormais le salarié en arrêt pour maladie peut bénéficier de congés payés, Madame [D] est bien fondée à solliciter un différentiel de 6,92 jours de congés, soit la somme de 634,56 €.
Pour la période de juin 2019 à mai 2020, le calcul de la salariée est justifié à l'exception du temps de congés payés de 15 jours apparaissant sur le bulletin de salaire des mois d'août et septembre 2019. Il sera fait droit sur cette période à sa demande à hauteur 359,46 €.
Enfin, sur la période du 20 juin au 14 octobre 2020, les bulletins de salaire font apparaître que la salariée a été remplie de ses droits.
Sur les congés payés d'ancienneté
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée bénéficiait de cinq jours de congés d'ancienneté par an.
La société prétend que ces congés étaient inclus dans le calcul des 2,66 jours de congés payés.
La salariée est bien fondée à soutenir que les calculs de la société concernant l'inclusion puis la déduction des jours d'ancienneté n'est ni justifiée juridiquement, ni établie au vu des bulletins de salaire qu'elle produit.
En effet, la cour constate que les allégations de l'employeur ne sont pas justifiées et aucun calcul n'est transmis sur ce point. L'employeur parle d'un changement de logiciel et si les bulletins de salaire ont bien été formatés de façon différente à partir du 1er janvier 2019, aucun élément ne permet d'expliquer les nouvelles modalités de calcul des congés. Dès lors le calcul transmis par la salariée sera retenu.
Néanmoins à la lecture des bulletins de salaires, il apparaît que certains jours d'ancienneté ont déjà été pris ou ont été rémunérés, et déduction faite, il lui a sera alloué à ce titre la somme de 811,40€.
Sur la demande de rappels de salaire
Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté
Madame [D] demande pour l'année 2018 une prime d'ancienneté à hauteur de 406 €. Elle ne conteste pas que cette prime avait une appellation différente en 2018 et était dénommée « j'y suis j'y reste » et reconnais l'avoir perçue pour l'année 2017.
La société justifie avoir versé une prime « j'y suis j'y reste » à hauteur de 400 € annuel, en octobre 2017 et en juin et octobre 2018. Pour 2019, elle indique que la prime d'ancienneté a été mensualité à la suite d'un avenant à la convention collective de branche et qu'elle a versé la somme de 34 € bruts par mois à chacun des salariés dont Madame [D].
Pour 2017 et 2018, les bulletins de salaire de Madame [D] font apparaître le versement de la prime d'ancienneté. À compter de janvier 2019, une prime d'ancienneté de 34 € figure bien sur les bulletins de salaire de la salariée.
En conséquence, la demande de la salariée au titre de la prime d'ancienneté ne peut prospérer.
Sur les prélèvements apparaissant sur les bulletins de salaire
Madame [D] indique avoir connu sur ses salaires des retraits injustifiés totalisant sur la période de septembre 2019 à octobre 2020, la somme de 2061,55 euros. Elle demande, en conséquence, le remboursement de ladite somme outre les congés payés afférents.
La société indique que les prélèvements sont justifiés : la somme de 360 € correspond à un acompte effectué à la demande de la salariée, le 11 septembre 2019. S'agissant de la somme de 564,04 euros désignée sous la mention « divers rappels » en décembre 2019, l'employeur indique qu'il s'agit d'une déduction des indemnités journalières de sécurité sociale effectuée dans le cadre du maintien de salaire.
Concernant les déductions à deux reprises de la somme de 27,02 euros sur les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019, la société reconnaît qu'il s'agit d'une erreur qui a été réparée par le reversement de ces sommes en janvier 2020. Enfin, dans le bulletin de salaire du mois de janvier 2020, la société soutient que si une somme de 673,57 € a été déduite au titre de « l'avance sur le net à payer négatif » c'est en raison de la compensation d'un trop-perçu sur le mois précédent de décembre 2019.
La cour constate que s'agissant de l'acompte prélevé sur le salaire de Madame [D] en septembre 2019, dès lors que la salariée reconnaît avoir été bénéficiaire de ladite somme, elle ne peut légitimement en solliciter de nouveau le paiement au motif qu'elle ne l'a pas réclamée.
Concernant les divers rappels, l'employeur sur ce point ne transmet aucun calcul qui permettrait de justifier de ses allégations, ni aucun décompte fondé sur les indemnités journalières auxquelles se rapportent ces rappels de salaire. En conséquence, la somme de 564,04 euros devra être remboursée à la salariée.
S'agissant des reports des prélèvements mutuelle, l'analyse des bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 et janvier 2020 permet de considérer que la restitution des sommes est justifiée.
Enfin, l'employeur établit par l'ensemble de ses calculs de ce que le prélèvement au titre de l'avance sur le net à payer négatif de janvier 2020 est bien fondé.
Sur le remboursement des tickets restaurant
Madame [D] sollicite la somme de 168 € outre les congés payés afférents pour les prélèvements effectués durant ces arrêts maladie au titre des tickets restaurant dont elle n'a pas pu bénéficier.
La société fait valoir que pour le mois d'octobre 2019, un ticket restaurant a été ajouté à la carte de Madame [D] en raison du fait que l'absence pour suspension du contrat de travail pour la journée du 31 octobre 2019 n'avait pas été saisie dans le logiciel de paye.
Pour les 11 tickets restaurant du mois de décembre 2019, l'employeur précise que la somme a été remboursée en janvier 2020 à partir du moment où il a été informé que la prolongation de l'arrêt de travail après le 14 décembre 2019. S'agissant des titres restaurant du mois de juillet 2020, la société fournit la même explication et en justifie.
S'agissant des mois de septembre et octobre 2020, l'employeur considère que dans la mesure où il a versé l'intégralité de sa rémunération à la salariée, la demande de remboursement des tickets restaurant perçus n'est pas fondée.
La cour constate à la lecture des bulletins de salaire que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 fait effectivement apparaître à la fois la défaillance dans la mention de l'absence pour maladie du 31 octobre 2019 et à la fois le versement d'un ticket restaurant. Néanmoins, rien ne démontre comme l'indique l'employeur que la carte de la salariée ait été abondée en ce sens. L'employeur est donc redevable de la somme de trois euros.
Il résulte de la lecture des bulletins de salaire de décembre 2019 et janvier 2020, comme de ceux des mois de juillet et août 2020, que les allégations de l'employeur concernant le remboursement des tickets restaurant indûment attribués sont justifiées.
S'agissant des bulletins des mois de septembre et octobre 2020, la cour constate qu'à ces dates, l'employeur a procédé à une reprise du paiement des salaires et qu'en conséquence, l'avantage induit par l'attribution de tickets restaurant doit être maintenu.
****
En conséquence de ces motifs, l'employeur reste redevable à l'égard de la salariée d'une somme totale de 567,04 euros (564,04 +3 euros) au titre des rappels de salaires.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié justifie conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [D] invoque une situation de harcèlement moral l'ayant conduit à son inaptitude. Elle soutient, en premier lieu, que personne n'occupait la direction et justifie par deux courriers de juillet et septembre 2019 de l'absence de réponse à ses demandes et à ses relances. Elle déplore également l'absence d'entretiens professionnels depuis janvier 2015 et se dit livrée aux turpitudes de la société.
Elle déclare avoir également été soumise à une pression constante depuis décembre 2018 et produit à ce titre, un échange de mail en date du 16 septembre 2019 aux termes duquel elle s'est trouvée contrainte de se mettre en arrêt de travail, évoquant une détresse morale importante.
La salariée, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, soulève les irrégularités affectant ses bulletins de salaire et transmet des réclamations par mail et courriers interrogeant son employeur sur sa prime d'ancienneté, des erreurs concernant ses congés et des retraits partiels de son ancienneté et d'une partie de ses salaires.
La salariée relève en outre, la défaillance de l'employeur dans la transmission de ses attestations de salaire nécessaires à l'octroi de ses indemnités journalières en octobre 2019 et en juillet 2020. Elle en justifie par la transmission des courriers de réclamation de la CPAM et un courrier du 25 octobre 2019.
La salariée évoque enfin, le contentieux qui l'a opposée à la société lorsqu'elle a sollicité le bénéfice du maintien de son salaire conformément à la convention collective.
Mme [D] en conclut que l'ensemble de ces faits répétés ont eu une incidence irréversible sur son état de santé et en veut pour preuve l'avis d'inaptitude du Docteur [M] qui indique qu'elle serait « apte au même poste dans une autre structure ».
L'ensemble des éléments transmis par Mme [D] laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il appartient à la société de démontrer qu'il s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement.
La société Evancia fait valoir que Mme [D] ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle prétend avoir subis précisant en outre que la salariée ne s'est jamais plainte d'une situation de harcèlement moral auprès de la direction, de l'inspection du travail, de la médecine du travail ou des représentants des personnels.
Elle estime que les difficultés évoquées par la salariée ne portent que sur des problématiques de paye et sont postérieures au début de son arrêt travail et ne peuvent, en conséquence, être à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Concernant les conditions de travail de la salariée, l'employeur au vu de l'entretien d'évaluation 2015, affirme qu'il existait bien une directrice de crèche, que la salariée y fait elle-même référence et il soutient qu'aucune difficulté n'existait dans l'exécution des missions de la salariée ou dans l'accompagnement de la directrice de crèche.
Concernant les problématiques de paye évoquées par Mme [D], la société estime que la demande concernant la prime d'ancienneté n'est pas justifiée, la salariée ayant bénéficié avant le 1er janvier 2019 d'une prime annuelle « j'y suis j'y reste » et à compter du 1er janvier 2019 d'une prime mensuelle de 34 €.Sur les congés payés, l'employeur soutient que la modification de la présentation des bulletins de paye intervenue en janvier 2019 suite à un changement de logiciel a généré des interrogations de la part de la salariée mais ne l'a pas pénalisée sur ses temps de congés. Elle prétend que c'est ce même changement de logiciel qui a entrainé une erreur de date sur l'ancienneté mais qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la salariée. L'employeur fait valoir enfin que la demande de rappel de salaire fondée sur des retraits injustifiés entre septembre 2019 et octobre 2019 n'est pas fondée.
S'agissant des attestations de salaire, l'employeur reconnaît un retard de quelques jours pendant toute la période d'arrêt de travail et précise que la salariée a perçu des indemnités journalières sans difficulté tous les mois. S'agissant enfin du régime de prévoyance, la société déclare que la demande de la salariée n'est pas fondée et que les explications lui ont déjà été transmises. La société demande le rejet de la demande de harcèlement moral.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate concernant les conditions de travail, une surcharge de travail et une défaillance de la direction. Cette défaillance est attestée par les termes des deux « rendez-vous pros » de l'année 2018, la salariée comme le manager y relèvent : «manque de direction lourd à porter' ». Il y est aussi évoqué les changements intervenus notamment au niveau des personnels, qui ont généré des difficultés au niveau de la gestion du service dont était en charge la salariée. Dans le courrier du 23 septembre 2019, l'avocat de Mme [D] fait remonter à la direction des éléments concernant « une charge de travail de plus en plus important et une pression très forte. ». Dans un premier courrier du 15 juillet 2019, la salariée fait état d'une demande rendez-vous du 3 juillet 2019 resté sans réponse, puis elle liste plusieurs interrogations déjà posées par mail et restées « sans réponse satisfaisante » concernant les jours d'ancienneté, le calcul des jours de congés et de frais et d'indemnités journalières.
L'échange de mails avec Mme [S] et Mme [D] intervenu le 16 septembre 2019 démontre que ce sont aussi les difficultés administratives et financières auxquelles la salariée a été confrontée et sur lesquels les courriers démontrent qu'elle a questionné son employeur à multiples reprises sans avoir de réponse. La chronologie des faits prouve que ces difficultés ont été à l'origine de l'arrêt travail qui s'en est suivi.
Les problèmes intervenus ultérieurement sur les retards de transmission des attestations de salaire à la CPAM sont justifiées à deux reprises par les pièces versées au débat et les difficultés liées à la mutuelle ont contribué à continuer à dégrader l'état de santé de la salariée arrêtée.
La cour constate que même les deux lettres d'avocat n'ont pas connu de réponse de la part de l'employeur.
Pa ailleurs, même si sur certains points la salariée était remplie de ses droits la cour dans les motifs ci-dessus a pu constater que ses demandes pouvaient être partiellement fondées.
La cour constate que les élément transmis établissent qu'en laissant la salariée sans réponse sur les modalités de sa rémunération et sur les doléances relatives à sa situation professionnelle, l'employeur a contribué à la dégradation de ses conditions de travail et a porté atteinte à la santé de sa salariée jusqu'au point de devoir être arrêter pour maladie et qu'il ne justifie pas que cette situation s'explique par des éléments étrangers à cette situation de harcèlement moral.
En conséquence de ces motifs la cour retient que Mme [D] a bien été victime d'une situation de harcèlement moral à l'origine dégradation de son état de santé qui a conduit à son licenciement pour inaptitude. En conséquence le licenciement est déclaré nul et il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité de licenciement
La salariée soutient que la société lui reste redevable d'un solde au titre de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 579,94 € au regard du salaire de référence qu'elle retient et de son ancienneté.
La société conteste la demande et indique que l'indemnité légale de licenciement est justifiée à hauteur de 7332,87 €.
L'ancienneté de Mme [D] est contestée, la salariée considérant qu'elle a 13 ans et quatre mois d'ancienneté alors que l'employeur, déduction faite des temps de suspension du contrat de travail, estime que l'ancienneté doit être fixée à 12 ans et six mois.
En application des dispositions de l'article 1234 ' 11 du code du travail et à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Ainsi, l'ancienneté qui devra être retenue est bien de 12 ans et 6 mois.
Les parties sont également en désaccord sur le salaire moyen et au vu des calculs fournis par l'employeur alors que la salariée ne détaille pas ses éléments de calcul, il convient de retenir un salaire moyen de 2199,86 €.
En application des dispositions des articles L 1234 ' 9 et R 1234 ' 2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement calculé par l'employeur est justifié et la demande de complément d'indemnité de Madame [D] sera rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que le licenciement est déclaré nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de deux mois de salaire soit la somme de 4399,72 euros outre la somme de 439,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Si conformément aux motifs évoqués ci-dessus, la salariée a droit à un rappel de salaire au titre des congés payés sur les années 2018 à 2020 à hauteur de 1805,42 euros, au moment de la rupture, la cour constate au vu du solde de tout compte qu'elle a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis et des congés d'ancienneté dont le montant est justifié.
Sur les dommages-intérêts au titre du licenciement nul
En application des dispositions de l'article L 1235 ' 3 ' 1 du code du travail lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque la nullité est afférente notamment à des faits de harcèlement moral. L'indemnité allouée a pour objet d'indemniser les conséquences et le préjudice financier du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de Mme [D], de son âge (59 ans) et de son salaire moyen ainsi que des conséquences personnelles et financières dont elle justifie, il sera alloué à la salariée la somme de 18 000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Au vu des éléments de l'espèce, des éléments produits aux débats par la salariée pour justifier de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 3000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Mme [D] considérant qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail extrême avec une incidence sur son état de santé. Elle ajoute que l'employeur n'a jamais voulu prendre en charge le complément de salaire prévu par les stipulations de l'avenant numéro I annexé à la convention collective et a ainsi contribué à son préjudice financier et moral. Elle sollicite en réparation une somme de 30 000 €.
La société fait valoir que la salariée ne démontre pas avoir subi une charge de travail excessive et qu'elle pouvait prétendre à un complément de salaire au titre de la prévoyance. Elle estime en conséquence que la preuve d'un manquement de sa part n'est pas justifiée et que la salariée doit être déboutée de sa demande.
S'agissant du droit à la prévoyance, la cour relève que l'avenant numéro I du 25 avril 2013, annexé la convention collective des entreprises d'aide à la personne sur lequel se fonde la salariée n'a pas fait l'objet d'une extension. Cet avenant est intégré dans la partie VI : Protection Sociale. Or la partie VI a fait l'objet en le 3 avril 2014 d'un arrêté d'exclusion en raison d'une décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013. En conséquence, l'employeur est bien fondé à considérer que le texte relatif à cette prévoyance n'est pas opposable la société.
Néanmoins, il apparaît que l'absence de réponse de l'employeur face à une salariée en proie à de nombreuses interrogations concernant sa situation contractuelle et qui a conduit à un arrêt de travail constitue bien un manquement de l'employeur qui dans son obligation de prévention des risques professionnels aurait dû satisfaire à la demande de rendez-vous de Mme [D] et accorder plus d'importance aux difficultés qu'elle rencontrait.
La cour estime en conséquence, qu'il y a bien eu une faute de l'employeur en lien avec la dégradation de l'état de santé de la salariée et le manquement à son obligation de sécurité est bien établi. Au regard des éléments du préjudice, il convient de réparer le préjudice à hauteur de 2200€.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation et d'adaptation
En application des dispositions de l'article L 6321 ' 1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leurs postes de travail et leur proposer des formations participant au développement de leurs compétences.
Madame [D] reproche à la société de n'avoir pas respecté son obligation de formation. Elle conteste la valeur probante des entretiens annuels d'évaluation et considère que par la faute de l'employeur, elle n'a pas pu évoluer au sein de la société et notamment sur le plan salarial. Elle sollicite la somme de 10 000 €.
L'employeur fait valoir que la salariée a régulièrement bénéficié d'entretiens professionnels au sein de la société et en justifie par la production de l'entretien de développement de mai 2015, l'entretien d'appréciation d'octobre 2015, l'entretien d'appréciation du 2 novembre 2016 l'entretien de développement d'avril 2016 et les rendez-vous professionnels de mars 2018 et mars 2019. Il soutient qu'il ressort de ces documents que la salariée a bien suivi des formations.
À la lecture des entretiens d'évaluation produits par l'employeur, la cour déclare inopérant le moyen tiré de ce que les documents seraient falsifiés, dès lors que la salariée ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations et que l'analyse des documents permet de conclure qu'il y a bien eu un entretien entre la salariée et sa hiérarchie.
L'ensemble de ces documents permet en outre de constater que la salariée a suivi plusieurs formations entre 2014 et 2018.
La défaillance de l'employeur n'est donc pas démontrée et la demande sera donc rejetée.
Sur la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt
Il y a lieu d'ordonner la remise par la société à Mme [D] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt et notamment de bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 8 mars 2022 seulement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [D] à 2199,86 €, en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, en ce qu'il a condamné la société EVANCIA à payer à Mme [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que Mme [D] a été victime d'une situation de harcèlement moral ;
DÉCLARE nul le licenciement prononcé à l'égard de Madame [D] ;
DIT que la société EVANCIA a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de la santé de sa salariée ;
CONDAMNE la société EVANCIA à payer à Mme [D] la somme de :
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2 200 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de la santé des salariés ;
- 567,04 euros à titre de rappel de salaire sur prélèvement non justifié et ticket restaurant ;
- 4 399,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 439,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 805,42 euros au titre de rappels de salaire sur congés payés ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société EVANCIA à Mme [D] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société EVANCIA à payer à Mme [D] en cause d'appel la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société EVANCIA aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente