Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[K] [C]
C/
[T] [C]
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N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOR
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [C]
né le 01 Mai 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/00178) rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023,
à :
[T] [C]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Garance BASSET, avocate au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Angoulème a :
- débouté Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [C],
- condamné M. [K] [C] à payer à M. [T] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [K] [C] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par [K] [C] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 par lesquelles M. [K] [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 27 du décret 71-941 du 26 novembre 1971:
- d'ordonner la production par la SCP [O] - Geoffroy- Coulais-Pourageaud, notaire associé à [Localité 6] et détenteur de minutes de Maitre [O], de la minute de l'acte du 24 mai 1976 portant vente par M et Mme [G] [C] à M. [T] [C] d'une parcelle de terre cadastrée section C numéro [Cadastre 2] en la commune [Localité 5],
- de dire et de juger qu'il y sera procédé comme prévu par l'article 27 du décret précité,
- de dire et de juger que les dépens suivront le sort d'instance principale.
Vu les conclusions d'incident notifièes le 17 octobre 2023 par lesquelles M. [T] [C] demande au conseiller de la mise en état:
- de débouter M. [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [K] [C] à payer M. [T] [C] la somme de 800 euros prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que les dépens du présent incident demeureront à la charge exclusive de M. [K] [C].
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles M. [K] [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 27 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 :
- d'ordonner la production par la SCP [O] - Geoffroy- Coulais-Pourageaud, notaire associé à [Localité 6] et détenteur de minutes de Maitre [O] de la minute de l'acte du 24 mai 1976 portant vente par M et Mme [G] [C] à M. [T] [C] d'une parcelle de terre cadastrée section C numéro [Cadastre 2] en la commune de [Localité 5],
- de dire et juger qu'il y sera procédé comme prévu par l'article 27 du décret précité,
- de dire et juger que les dépens suivront le sort de l'instance.
SUR CE :
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que l'acte de propriété produit par M. [T] [C] comporte des différences avec celui qui a été publié à la conservation des hypothèques, le 22 juillet 1976.
Le premier en effet précise que la surface du bien vendu est de 66 a 66ca et comporte comme date celle du 24 mai 1975 alors que la page de garde porte le millésime 1976.
Le second comporte des corrections par rapport au premier.
La contenance a été en partie barrée et complétée pour indiquer une surface réduite à 62 a 80 ca et la date a été corrigée en barrant le chiffre 'quinze' pour le remplacer par le chiffre 'seize' de manière à lire la date du 24 mai 1976.
Le demandeur à l'incident en déduit que l'acte dont se prévaut son frère [T] est un faux et sollicite donc la production de la minute détenue par le notaire instrumentaire pour s'en assurer.
Il n'est pas douteux au préalable que l'acte a bien été établi en 1976 et non en 1975 ne serait-ce que parce que l'acte publié à la conservation des hypothèques comporte en annexe un permis de construire accordé le 14 mai 1976.
M. [T] [C] en convient parfaitement de même qu'il convient sans aucune difficulté que la contenance indiquée sur la copie en sa possession est elle-même erronée et que la parcelle vendue ne mesure bien que 62 a 80 ca.
Il n'est donc pas contesté que son acte de propriété comporte des mentions fausses.
Par conséquent, la production de la minute détenue par le notaire serait sans intérêt.
De plus, la copie détenue par M. [T] [C] n'est pas une photocopie ni une image de l'original de sorte qu'il peut y avoir des distorsions entre elles.
Le fait que les mentions dont il s'agit soient fausses ne permet nullement d'en déduire qu'elles seraient le résultat d'un faux au sens pénal du terme.
Au demeurant, le demandeur à l'incident n'explique pas quel aurait été l'intérêt pour M. [T] [C] d'agir ainsi, l'existence même de l'acte authentique de vente n'étant pas contestable comme le prouve la publicité foncière et l'attestation du notaire en ce sens du 12 juillet 2003.
Il n'explicite pas ce qu'il voudrait démontrer en définitive.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
M. [K] [C] sera condamné à payer à M. [T] [C] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [K] [C] de sa demande de production de pièce,
Le condamne à payer à M. [T] [C] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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