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Cour de cassation, 19 février 2009. 08-10.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.492

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 octobre 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné, sous peine d'astreinte, la société Curioz loisirs à réaliser divers travaux d'aménagement sur le camping-car acquis par M. et Mme X..., ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision du 10 novembre 2004 que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Curioz loisirs avait fait preuve de bonne foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge alors que l'une d'elles était impossible à réaliser et que M. et Mme X... étaient à l'origine du retard apporté dans la réalisation de certaines prestations en réclamant notamment des éléments qui n'étaient pas prévus et ne s'imposaient pas à cette société, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Curioz loisirs la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir juger que la société CURIOZ assume l'entière responsabilité de la non exécution des travaux qui lui incombaient en vertu du jugement, devenu définitif, prononcé à son encontre par le Tribunal de grande instance d'ANNECY le 10 novembre 2004 et à liquider l'astreinte prévue par cette décision, jusqu'à la justification par la société débitrice de l'intégralité des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QUE concernant la question de la séparation de soutes, la société FRANKIA atteste que le modèle exposé en octobre 2001 ne comportait aucune communication entre les soutes transversales et la soute arrière ; qu'une telle communication est techniquement impossible sur ses modèles ; (...)° qu'ainsi la société CURIOZ ne pouvait pas installer un dispositif qui n'a manifestement jamais existé et qui, en toute hypothèse, serait irréalisable sur le véhicule des époux X... (arrêt, p.4, § antépénultième et pénultième) ; ALORS QUE dans son jugement rendu au fond entre les parties, le 10 novembre 2004, le Tribunal de grande instance d'ANNECY a condamné la société CURIOZ LOISIRS à " délivrer aux époux X... un camping-car comportant (...) une communication entre les soutes transversales et la soute arrière identique au modèle exposé en octobre 2001 (...)° sous astreinte de 150 euros " ; qu'en retenant que la société débitrice établissait, par la production d'une attestation du constructeur datée du 3 juin 2005 qu'un tel dispositif n'aurait jamais existé sur les modèles commercialisés faute d'être techniquement possible, pour rejeter les demandes des acquéreurs tendant à la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel, sous couvert d'une cause exonératrice alléguée pour la première fois trois années après les premières réclamations formulées par les époux X..., a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité, devenu définitif comme n'ayant pas été frappé d'un recours dans le délai légal ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé les dispositions conjuguées des articles 1351 du Code civil, 36 du décret du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

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