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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-22.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.131

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., épouse Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant 23 bis, avenue duénéral deaulle à Orange (Vaucluse), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des bien de la SCI Vauclusienne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualité les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 août 1991), statuant, en référé, que Mme Z..., épouse Y..., qui ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion d'un terrain, avait demandé son maintien dans les lieux, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 555, alinéa 3, du Code civil, le constructeur d'immeubles sur le terrain d'autrui doit être indemnisé par le propriétaire du fonds qui décide de conserver les constructions réalisées et bénéficie d'un droit de rétention sur le fonds jusqu'à ce que son indemnité soit fixée ; qu'il n'était nullement contesté que Mme Z... avait personnellement assuré le financement de la construction des immeubles dont une partie lui servait de logement à elle et à sa famille ; que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la SCI Vauclusienne, n'avait nullement demandé la démolition des immeubles, ce qui démontrait une évidente volonté de les conserver, mais à charge pour lui d'en indemniser Mme Z... ; qu'une instance était pendante entre les parties afin que soit fixée l'indemnisation à laquelle Mme Z... pouvait prétendre ; d'où il suit qu'en ordonnant pourtant l'expulsion de Mme Z... dans ces conditions, qui établissaient le dommage imminent qu'elle allait subir, et au mépris du droit de rétention dont elle bénéficiait sur les fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 555, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu qu'une ordonnance de référé ne pouvant, aux termes de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'un précédent arrêt du 15 janvier 1991, confirmant une ordonnance de référé, avait déjà rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêt d'expulsion, prononcé le 10 décembre 1987 et que, depuis cette décision, aucun élément nouveau n'était intervenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz