Texte intégral
ARRET
N°217
S.A.S. [5]
C/
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04656 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUG
DECISION DE LA CARSAT EN DATE DU 06 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Anthony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [S], dûment mandatée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [5], venant aux droits de la société [6], est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de structure métalliques et de parties de structure.
Le 4 janvier 2020 Mme [U], sa salariée en qualité d'ouvrière de fabrication depuis le 2 janvier 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion superficielle au supra épineux, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. La date de première constatation médicale a été fixée au 18 septembre 2019.
Par décision du 13 mai 2022, la caisse primaire a attribué à Mme [U] au titre de cette pathologie un taux d'IPP de 15%.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) a imputé au titre de cette pathologie sur le compte employeur 2019 de la société [5] un CCM IT6 et sur son compte 2022 un CCM IP2.
Par courrier du 3 août 2022, la demanderesse a sollicité auprès de la CARSAT le retrait des incidences financières de la maladie de Mme [U] de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 6 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2022 et visé par le greffe le 4 novembre suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer la décision du 6 septembre 2022 de la CARSAT en ce qu'elle a rejeté son recours,
- retirer les coûts engendrés par la maladie professionnelle de Mme [U] de ses comptes employeur 2019 et 2022,
- juger que ces coûts doivent être inscrits au compte spécial,
- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de ses taux AT/MP pour les années 2021 et 2022,
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société [5] fait valoir que sa salariée a été exposée au risque de sa pathologie au sein de nombreuses entreprises selon la déclaration de maladie professionnelle et son curriculum vitae, qu'elle y a réalisé des travaux visés par le tableau n°57, souligne que les déclarations de la salariée ont été prises en compte par la caisse primaire et qu'elles devraient l'être pareillement s'agissant du débat sur l'exposition multiple au risque car, sans ces éléments, la preuve attendue est impossible à rapporter.
Elle expose ensuite que la CARSAT ne justifie pas des éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie, qu'elle ne doit pas être confondue avec celle d'apparition de la maladie, qu'à ce titre sa salariée n'a qu'un an et 9 mois d'ancienneté chez elle alors qu'elle a travaillé pendant 17 ans chez d'autres employeurs exposants auprès desquels la caisse primaire aurait dû enquêter, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle argue qu'il est impossible de vérifier que la condition relative à la durée d'exposition au risque du tableau est remplie à cause de l'aléa relatif à la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 9 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de juger que les conditions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies et de rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
La CARSAT soutient que la première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire le 18 septembre 2019 et qu'à cette date la victime était salariée de la société [5] depuis le 2 janvier 2018, que le tableau n°57 A exige une durée d'exposition d'un an qui est dès lors remplie au sein de la société demanderesse.
Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve des conditions de travail de sa salariée chez ses anciens employeurs, les seules déclarations de cette dernière dans la déclaration de maladie professionnelle ou son curriculum vitae étant insuffisantes.
Elle expose enfin que la société affirme de manière contradictoire, d'une part, que Mme [U] a occupé des emplois similaires à celui qu'elle exerce chez elle et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle elle a contracté la maladie mais qu'elle n'aurait, d'autre part, jamais travaillé les bras levés au-dessus des épaules en son sein, alors que la demanderesse déclare pourtant que les conditions de travail étaient similaires, y compris chez elle, et que la salariée a d'ailleurs indiqué sur le questionnaire de la caisse primaire avoir été exposée au risque du tableau n°57 A chez la demanderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La société [5] soutient que Mme [N] a effectué des activités de montage/assemblage chez différents employeurs, y compris chez elle, et ce depuis 17 ans. Elle fonde sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae de la salariée.
Ces documents, mentionnant simplement les postes précédemment exercés, sont purement déclaratifs, s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par la salariée et ne constituent, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'elle a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, la simple indication des fonctions exercées, soit celles de man'uvre, opérateur d'assemblage, agent de production ou encore mécanicien-monteur, est insuffisante pour établir de manière certaine que Mme [U] a, tout au long de sa carrière, été exposée au risque de sa pathologie, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Ainsi n'est produit aucun document qui permettraient de renseigner les conditions de travail, et par conséquent l'exposition au risque chez les précédents employeurs, celle-ci pouvant varier selon le temps de travail effectué, ainsi que les conditions réelles de travail, tenant au matériel mis à disposition de la salariée, la cadence de travail nécessaire, les locaux dans lesquels la salariée exerce son activité.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé.
Ensuite, la demanderesse déclare, sans en justifier aucunement, que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [U] ne repose sur aucun élément médical porté à sa connaissance et ne correspondrait en conséquence pas à celle d'apparition de la maladie, date qu'elle n'indique d'ailleurs pas, ce qui empêcherait selon elle que la condition de durée d'exposition d'un an visée par le tableau n°57 A ait été remplie lorsque la salariée travaillait en son sein.
Il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin-conseil au 18 septembre 2019, alors que Mme [U] était salariée de la société [5] depuis le 2 janvier 2018.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il sera d'ailleurs rappelé que le juge de la tarification n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie par le médecin-conseil de la caisse. Il appartenait à l'employeur de contester la décision de la caisse primaire auprès de la commission de recours amiable ou du pôle social.
Le recours est rejeté.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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