Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00452
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLEX
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER,
C/
Mme [R] [O] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 18 Octobre 2022, enregistré sous le n° 22/00063 ;
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [R] [O] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 12 octobre 2006 par Maître [V] [G] [X], [L] [D], notaire associé à [Localité 2], la Caisse de Crédit Mutuel Didier a fait délivrer le 07 mai 2021 à madame [R] [O] [T] un commandement de payer valant saisie, publié par le service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18 mai 2021, Vol. 9724 P 31 2021 S n° 48, portant sur :
- un immeuble situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de tois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, un balcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 1er juillet 2021 une assignation aux fins de comparution de la débitrice devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 75.000 euros a été déposé au greffe le 1er juillet 2021.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'CONSTATE la prescription de l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER ;
DIT que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER de l'intégraIité de ses demandes à l'encontre de Madame [R] [O] [T] ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 07 mai 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER à Madame [R] [O] [T] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, unbalcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et publié par le service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18 mai 2021, Vol. 9724 P 31 2021 S n° 48, et ce aux frais exclusifs de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER ;
ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit,
ORDONNE la radiation de toute mention en marge dudit commandement ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER à payer à Madame [R] [O] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Didier a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Didier aux dépens.
Par assignation à jour fixe en date du 15 février 2023 sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France selon ordonnance du 1er décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Didier a fait appeler à comparaître madame [R] [O] [T] devant la cour d'appel de Fort-de-france aux fins de voir :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- constaté la prescription de l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER,
- dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée,
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER de l'intégraIité de ses demandes à l'encontre de Madame [R] [O] [T],
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 07 mai 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER à Madame [R] [O] [T] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, unbalcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et publié par le service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18 mai 2021, Vol. 9724 P 31 2021 S n° 48, et ce aux frais exclusifs de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER,
- ordonné la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit,
- ordonné la radiation de toute mention en marge dudit commandement,
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER à payer à Madame [R] [O] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIDIER aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU
- Débouter Madame [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer que la créance du CREDIT MUTUEL n'est pas prescrite ;
- Déclarer que la créance du CREDIT MUTUEL est certaine, liquide et exigible ;
- Déclarer valide la présente procédure de saisie immobilière.
Fixer la créance du créancier poursuivant à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts, arrêtée au 22/04/2021 à la somme de 202.555,34 euros ;
- Ordonner la vente forcée du :
UN IMMEUBLE composé de trois appartements duplex édifié sur un terrain situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, un balcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE : L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [G] - [Z] - [N], Notaire à [Localité 2], le 06 octobre 2006 dont une copie authentique sera publiée au bureau des hypothèques de [Localité 2] au plus tard en même temps que les présentes ;
- Fixer la date d'audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 euros);
- Condamner Madame [T] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Didier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens.'
Madame [R] [O] [T] n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe lui a été signifiée le 15 février 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 septembre 2023 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la péremption du commandement de payer en date du 22 septembre 2018.
Selon l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon les dispositions de l'article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l'espèce, le délai prévu à l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution a été suspendu le 19 décembre 2019 par la mention en marge du commandement de payer du 22 septembre 2018 du jugement de suspension de la procédure de saisie immobilière rendu le 17 septembre 2019 par le juge de l'exécution.
Force est de constater que, alors que le commandement de payer du 22 septembre 2018 n'avait été suspendu que du 19 décembre 2019 au 24 décembre 2019, la vente du bien saisi n'est pas intervenue dans les deux ans de la publication du commandement de payer valant saisie, ce délai étant prorogé de cinq jours, soit avant le 08 octobre 2020.
L'article R321-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il est constant que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière , qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.722). La péremption atteint le commandement indépendamment de l'intervention du juge qui ne fait que la constater a posteriori, pour lui donner, en quelque sorte, sa 'force exécutoire'. La péremption du commandement, constatée par le juge, met fin à la procédure de saisie immobilière de sorte que le juge de l'exécution ne peut plus en connaître.
La cour relève que le commandement de payer en date du 22 septembre 2018 portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], [Localité 3] et cadastré section W n° [Cadastre 1] a été publié le 02 octobre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 2] et que le délai prévu à l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution a été suspendu pendant un délai de cinq jours, de sorte que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont expiré le 08 octobre 2020.
La cour en déduit que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2018 a opéré de plein droit et s'est imposée au premier juge qui l'a constatée dans l'exposé des motifs et le dispositif de sa décision rendue le 23 février 2021.
La cour rappelle que la péremption du commandement de payer a pour seule conséquence de mettre fin à la procédure de saisie immobilière pour l'avenir.
Dans ces conditions, la cour constate que, du fait de la péremption du commandement acquise le 09 octobre 2020, la procédure de saisie immobilière a pris fin à compter du jugement qui a constaté cette péremption, soit à compter du jugement rendu le 23 février 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Sur la prescription de l'action en paiement de la banque.
La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d'interruption ou de suspension.
L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation prévoit :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu importe la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu'il ait été constaté par un acte notarié.
Pour constater la prescription de l'action en paiement du prêt consenti à madame [R] [T] suivant acte notarié du 12 octobre 2006, le premier juge a retenu que la péremption du commandement en date du 22 septembre 2018 a rendu non avenue l'interruption du délai de prescription de l'action en paiement de la banque et a atteint tous les actes et décisions subséquents. Le premier juge a également considéré que la prescription ayant recommencé à courir au moment du jugement ayant constaté cette péremption rendu le 23 février 2021, il ne peut qu'être constaté que le délai de prescription biennale ayant été interrompu par la délivrance du commandement de payer en date du 22 septembre 2018 avait recommencé à courir à cette date, de sorte que la prescription était acquise le 22 septembre 2020 ou le 02 octobre 2020.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à
la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant
ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, faisant naître à compter du jugement mettant fin à l'instance un nouveau délai de prescription (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-27.212; arrêt cour d'appel de Fort-de-France, 17 mai 2022, RG n° 21-00378).
Il est également constant que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement ayant constaté la péremption du commandement (Cour de cassation, 2° chambre civile, 1er mars 2018).
En l'espèce, la cour relève l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation du 27 novembre 2018 à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 22 septembre 2018.
La cour en déduit que l'assignation délivrée le 27 novembre 2018 à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Fort-de-France a interrompu le délai de prescription jusqu'à la date du jugement ayant constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, rendu le 23 février 2021.
L'effet interruptif ayant cessé le 23 février 2021, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Didier n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats.
Force est de constater que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont le montant sera fixé à la somme de 202.555,34 euros arrêtée au 22 avril 2021, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 07 mai 2021 à madame [R] [O] [T] et régulièrement publié le 18 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 2], et que la débitrice n'a pas payé la créance qui fonde la saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble désigné dans le commandement de payer du 07 mai 2021, par adjudication judiciaire et pour la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de la vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la Caisse de Crédit Mutuel Didier et madame [R] [O] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Succombant, madame [R] [O] [T] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Didier à l'égard de madame [R] [O] [T] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2018, publié le 02 octobre 2018 par le service de la publicité foncière de [Localité 2], volume 2018 S n° 104 pour un montant de 178.609,02 euros, portant sur le bien suivant : un bien immobilier situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, un balcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, a cessé de produire ses effets à compter de la date à laquelle la péremption du commandement de payer a été constatée selon jugement rendu le 23 février 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
CONSTATE que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Didier n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats ;
DIT que la présente procédure de saisie immobilière, selon commandement de payer valant saisie délivré le 07 mai 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel Didier à madame [R] [O] [T] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, un balcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et publié par le service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18 mai 2021, Vol. 9724 P 31 2021 S n° 48, est recevable et bien fondée ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble suivant :
- un bien immobilier situé à [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], composé de trois appartements duplex, édifié sur un terrain cadastré section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 06 a 50 ca, lot n° 2, un appartement duplex de type T2 situé au centre de l'immeuble, comprenant un rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, un W.C. indépendant, une terrasse et à l'étage une chambre, une salle de bain, un balcon, et les 3314/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Appartenant à madame [R] [O] [T] ;
MENTIONNE que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Didier s'élève à la somme de 202.555,34 euros en principal, frais accessoires et intérêts arrêtée au 22 avril 2021 ;
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE madame [R] [O] [T] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,