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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2321713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321713

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et transmise par ce dernier au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2321713 le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif formé le 24 avril 2023 demandant le versement rétractif à compter du mois de février 2023 du revenu de solidarité active (RSA) et, à compter du mois d'avril 2018, de la prestation d'accueil jeune enfant, des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande de Mme B relative au RSA. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la CAF de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande rétroactive de prime d'activité et de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ". 2. Par un courrier recommandé du 16 octobre 2024 libellé à l'adresse exacte mentionnée dans ses écritures, le tribunal a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " défait d'accès ou d'adressage " et Mme B n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal. Par suite, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la maire de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le vice-président de la 6eme section J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321713/6-3

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