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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-19.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.494

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit de M. Izzat X..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1992) qui l'a débouté de sa demande de versement de l'intégralité des honoraires prévus au contrat passé par lui avec M. X... en vue de l'exécution d'une mission de conception architecturale qui n'a pu être menée à son terme, de l'avoir également débouté de sa demande subsidiaire de paiement d'une somme de 209 697 francs que M. X... avait été condamné à lui payer en règlement d'une autre mission, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1984 à l'exécution duquel M. Y... aurait renoncé en contre-partie du contrat litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'avait pas produit l'accord contenant la transaction qu'il alléguait a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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