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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-41.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.653

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Immobat, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), 2 / la société à responsabilité limitée Sofimeger, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant La Marine E1, Marseile (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant focntions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les sociétés Immobat et Sofimeger font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) d'avoir retenu que M. Y... avait, à leur égard, la qualité de salarié ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobat et la société Sofimeger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1308

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