Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-41.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.653
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Immobat, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
2 / la société à responsabilité limitée Sofimeger, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant La Marine E1, Marseile (14e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant focntions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les sociétés Immobat et Sofimeger font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) d'avoir retenu que M. Y... avait, à leur égard, la qualité de salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobat et la société Sofimeger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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