Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 19 Février 2016 (n° 133 , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03862
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/05249
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (PORTUGAL)
comparant en personne, assisté de Me Geneviève LEMOINE FANTUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1390
INTIMEE
SARL HOTEL GEORGES V BV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M [M] [E] a été engagé le 27 mars 2000 en qualité de menuisier puis de chef menuisier décorateur à compter du 12 janvier 2001, par la société GEORGE V BV .
Le dernier salaire brut mensuel de M. [E] était de 3.371,17€ sur 13 mois soit 3.652 € par mois.
Par lettre du 15 mars 2013, M. [E] a été licencié pour inaptitude suite à un accident du travail.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 avril 2013.
Par jugement du 18 novembre 2014, il a été débouté de toutes ses demandes.
Le jugement a été notifié le 23 mars 2015 et M. [E] a interjeté appel par déclaration au greffe le 10 avril 2015.
Lors de l'audience du 10 septembre 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [M] [E], au visa des articles L.1221-1, L.1226-10, L.1226-15 et L.4121-1 du code du travail, 1134,1382 et 1154 du code civil, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014,
- Juger qu'il y a un lien de causalité entre l'accident du travail du 16 juin 1982 et la rechute du 23 novembre 2009,
- Juger que les conditions de travail sont à l'origine de la rechute de la maladie professionnelle,
- Juger que la société n'a pas respecté l'obligation de consultation des délégués du personnel avant la proposition de reclassement conformément à l'article L.1226-10 du code du travail,
- Juger que la société n'a pas respecté ses obligations quant au reclassement de M. [E] conformément à l'article L.1226-10 et L.1226-12 et qu'il n'y avait pas impossibilité pour la société de procéder à son reclassement,
- Juger le licenciement illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Juger que la sanction prévue à l'article L.1226-15 du code du travail s'applique,
- Juger que l'employeur n'a pas respecté les contre-indications thérapeutiques conformément à l'article L.4121-1 du code du travail,
- Juger que le licenciement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société GEORGE V à verser à M. [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2013, date de la demande :
- 78.873,77 € de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € qu'il avait décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GEORGE V aux entiers dépens.
La SARL GEORGE V BV demande à la cour de :
- Se déclarer incompétente rationae materiae sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des contre-indications thérapeutiques au profit du TASS de Paris ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR :
- Sur l'exception d'incompétence
La société GEORGE V demande à la cour d'appel de se déclarer incompétente au profit du TASS de Paris mais une telle exception ne peut qu'être rejetée en cause d'appel dans la mesure où la cour est aussi juridiction d'appel du TASS.
En outre la cour retient que la demande d'un salarié d'indemniser la perte d'emploi suite à son licenciement intervenu pour inaptitude suite à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité est de la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur les circonstances de la rechute de l'accident du travail :
M. [M] [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie à partir du 3 novembre 2009 qui a été considéré comme une rechute d'un premier accident du travail datant du 16 juin 1982 ;
Le 16 novembre 2010, lors de la visite de reprise la médecine du travail l'a déclaré apte à une reprise à temps partiel sans port de charge supérieure à 2 kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux.
Il a fait l'objet d'une rechute le 30 janvier 2012 et a été arrêté jusqu'au 6 décembre 2012.
Lors de la première visite de reprise le 10 décembre 2012, le médecin du travail a conclu à une « contre-indication temporaire au poste de chef menuisier- décorateur. Apte à un poste de travail sans port de charge, n'exigeant pas l'utilisation d'outils ou de machines et n'exigeant pas de mouvements importants du membre supérieur gauche. »
Lors de la deuxième visite de reprise le 27 décembre 2012, le médecin du travail a conclu : « Inapte au poste de chef menuisier- décorateur. Apte à un poste de travail sans port de charge, n'exigeant pas l'utilisation d'outil, de machine, d'échelle et d'escabeau. Le poste de travail ne devra pas nécessiter de mouvements importants du membre supérieur gauche. »
M. [E] soutient que ces préconisations n'ont pas été respectées, qu'il l'a signalé à la médecine du travail et à son employeur à plusieurs reprises.
La société conteste ce point et fait valoir qu'elle a tenu compte pleinement des restrictions médicales.
Or il résulte des feuilles journalières de mission produites par M. [M] [E] ( ses pièces 25 et 37) portant sur la période du 22 novembre 2010 au 9 janvier 2012 qu'il lui a été très régulièrement demandé de procéder à des travaux nécessitant le port de charges supérieures à 2kg, l'utilisation d'escabeaux ou encore de machines tels que le remplacement et le réglage de grooms sur des portes, la dépose ou la remise de coffres forts ou de portes de salles, le réglage et le rabotage de portes, le déplacement de meubles , l'accrochage de tableaux, la fabrication d'un chariot à peinture...
C'est vainement que la société soutient que M. [E] a toujours bénéficié de l'assistance de collègues pour effectuer ses travaux alors que ce point est formellement contesté par le salarié et que la société ne justifie par aucun élément ni feuilles de mission d'avoir dépêché des salariés pour assister M. [E] dans les travaux qui lui étaient confiés. A cet égard le fait par la société de verser deux feuilles de missions portant sur les seules journées des 7 et 9 novembre 2011 ne permet pas de contredire sérieusement le fait que d'une manière générale M. [E] n'était pas assisté ; la lecture attentive de ces deux feuilles montrant d'ailleurs que M. [E] a été assisté le 7 novembre pour le remplacement du coffre fort d'une chambre mais pas pour le reste de ses tâches qui comprenait notamment la repose de tableaux, que de même le 9 novembre il a été assisté pour les travaux de la cafétaria mais pas pour la dépose de miroirs ni celle de portes dressing dans deux chambres différentes.
Ce manque d'assistance est corroboré par l'attestation d'un collègue du 15 avril 2015.
C'est encore vainement que la société GEORGE V fait valoir que M. [E] bénéficiait d'une équipe dans la mesure où son évaluation de 2011 mentionne « du fait de son absence, [M] n'a pu assumer son rôle de superviseur en menuiserie. ».
Il résulte de ces éléments qu'il est suffisamment établi que les préconisations de la médecine du travail n'ont pas été respectées et que de ce fait la société GEORGE V est responsable de la rechute subie par M. [E] ;
Dans la mesure où il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail de M. [E] au service de la société GEORGE V, M. [M] [E] peut valablement prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail.
Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur
En application de l'article L.1226-10 du code du travail :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte des pièces 28, 29 et 30 versée par la société GEORGE V que cette dernière a bien procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [M] [E] déclaré inapte à son poste de chef menuisier décorateur suite à une rechute d'accident du travail du 16 juin 1982, la réunion s'est tenue le 22 février 2013, les délégués ont signé la feuille d'émargement et ont émis un avis défavorable.
En conséquence, M. [M] [E] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater le non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel comme de toute sanction relative au non respect d'une telle obligation.
Sur les propositions de reclassement :
Dans la lettre de licenciement du 15 mars 2013, l'employeur indique avoir proposé à M. [M] [E] un poste de reclassement conforme aux préconisations de la médecine du travail qui est un poste de standardiste, et précise qu'il a refusé.
Cependant il incombe à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas d'autre poste disponible et qu'il a tout mis en 'uvre pour procéder au reclassement de son salarié au besoin en procédant à l'aménagement de postes de travail.
En l'espèce, la SARL GEORGE V qui ne conteste pas employer plus de 650 salariés, ne démontre pas avoir pris toutes dispositions utiles pour reclasser M. [E] ;
En effet, elle ne peut sérieusement indiquer que le seul poste disponible était un poste de standardiste ou encore un poste de groom lequel était incompatible avec les capacités de M. [E].
La société ne s'explique nullement sur la recherche de poste de reclassement qu'elle aurait menée ni même explique avoir envisagé l'aménagement d'aucun poste ; en outre elle n'emporte nullement la conviction de la cour lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'elle n'a aucune obligation de créer un poste de formateur pour M. [E] alors qu'elle
ne répond pas sur le point soulevé par le salarié faisant valoir qu'il a été privé de son poste de formateur depuis son retour en mi temps thérapeutique, poste qui ne comportait pas de port de charges.
Ce point est pourtant corroboré par la production de ses fiches de paye montrant que M. [E] percevait une prime de 150 € à ce titre et par son évaluation (pièce 18) établie le 24 janvier 2012 par son supérieur hiérarchique M. [L] [D] qui note que pour l'année 2011 « du fait de son absence, [M] n'a pu assumer son rôle de superviseur en menuiserie » une telle formulation mettant en évidence qu'une équipe était présente et nécessitait un encadrement.
De même le fait de produire les registres d'entrée du personnel sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013 ne suffit pas à établir qu'aucun poste n'ait été disponible et ou aménageable pour M. [E] ;
Dès lors faute par la société de démontrer avoir mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. [E] en particulier tenant compte de ses capacités d'encadrement, faute par cette société d'établir l'impossibilité de reclassement de M. [E], il convient de constater que la SARL GEORGE V n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1226-15 du code du travail, au vu de l'ancienneté de M. [E] (13 ans) et du fait qu'il n'a pu retrouver un poste rémunéré au même niveau, il convient de faire droit à hauteur de 62.100 € à sa demande de dommages et intérêt en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société GEORGE V BV succombant en cause d'appel, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Juge que la SARL GEORGE V BV ne démontre pas l'impossibilité de reclassement de M. [M] [E]
Juge que le licenciement de M. [M] [E] est intervenu en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;
Condamne la SARL GEORGE VBV à payer à M. [M] [E] les sommes de
- 62.100 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Rejette toute autre demande formée par les parties.
Condamne la société GEORGE V BV aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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