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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-17.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.231

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahieddine X..., né le 14 août 1929 à Bône (Algérie), de nationalité française, demeurant ... le Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre), au profit de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), société d'assurance ayant siège ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, rapporteur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1988) d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par lui, le 21 avril 1986, contre la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), en paiement d'un complément d'indemnité d'assurance à la suite du vol dont il avait été victime le 9 avril 1983, alors que, selon le moyen, cette action ne dérivait pas du contrat d'assurance et n'était donc pas soumise à la prescription biennale, mais, étant fondée sur une transaction conclue, après le sinistre, entre lui et l'assureur au sujet du montant de l'indemnité, se prescrivait par trente ans, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le domaine de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'une transaction avait été conclue, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la CGAM et tirée de la prescription biennale de l'action ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. X..., envers la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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