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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/03673

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03673

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [J] C/ [N] Répertoire Général N° RG 22/03673 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLSN Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [T] [C] [E] [J] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17] (MARNE) [Adresse 10] [Localité 11] Comparant et concluant par Me Marion MANGOT pour la SELARL MANGOT avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [O] [G] [I] [N] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 14]) [Adresse 5] [Localité 1] Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOUT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2024 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal, EXPOSE DU LITIGE   Madame [O] [N] et monsieur [T] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (PAS DE [Localité 14]), sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : [X] née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16],[D] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15],[U] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12],[Y] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11]. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [T] [J] a assigné Madame [O] [N] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'AMIENS. L’épouse a constitué avocat le 12 janvier 2023. L'audience d'orientation s'est tenue le 27 février 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 avril 2024 : Constaté la résidence séparée des époux ;Condamné Monsieur [T] [J] à verser à Madame [O] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.200 euros par mois, et ce à compter de la décision ;Dit que Monsieur [T] [J] devra verser à Madame [O] [N] une somme de 2.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de [Y] chez le père ;Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d'hébergement de la mère, et qu’à défaut de meilleur accord elle pourra l’exercer selon des modalités classiques. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir fixer à la somme de 15 000 euros la prestation compensatoire qu’il versera à l’épouse, - de voir dire que l’épouse ne conservera pas après le prononcé du divorce l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 1er mars 2016, - de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel et les modalités du droit de visite et d’hébergement, - la fixation à la somme de 150 euros par mois la contribution de la mère aux frais d’entretien et d’éducation de [Y], - le rejet de la demande de l’épouse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, dont distraction au profit de Me D’HELLENCOURT.   La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Y], la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel et les modalités classiques du droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, - le rejet de la demande du père de la voir condamner au paiement d’une contribution alimentaire ou, subsidiairement, le constat de son impécuniosité, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,    A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.                                                                           [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]   PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                           Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :   Madame [O] [G] [I] [N], née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (62) ,  et   Monsieur [T] [C] [E] [J], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17] (51),  mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (62)                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;   Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;   Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;    Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;    Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2016 ;   Condamne l’époux, M. [T] [J] à payer à Mme [O] [N] la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire ;   Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [Y] [J]; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère, Mme [O] [N], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante : les 1er, 3ème, 5ème fins de semaines, hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires),à charge pour madame [O] [N] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [Y] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ; Précise que: le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépend l'enfant,si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne, à compter de la présente décision, Mme [O] [N] à payer à M. [T] [J] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] de 120 euros par mois ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;   Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;   Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Mme [N], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice )   Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;    Déboute l’épouse, Mme [O] [N], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’époux, M. [T] [J] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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