Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 20/01705 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEKW
N° Minute : 24/01361
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me LE COUPANEC Jean Pierre, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
Service juridique
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 15 janvier 2015, Mme [F] [B], salariée de la SAS [9], en qualité d'agent de production, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 14 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : rangement d'une palette vide - la victime nous a déclaré avoir ressenti une douleur en déplaçant une palette. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et la salariée a bénéficié 307 jours d'arrêt de travail.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 21 juillet 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 29 octobre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] sollicite du tribunal :
- De déclarer son recours recevable ;
- A titre principal, d'ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du 14 janvier 2015 ;
- De renvoyer l'affaire puis juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 14 janvier 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 12 février 2024 à l'audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse, régulièrement convoquée n'a pas comparu de sorte le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la contestation des arrêts de travail
Selon les dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La société conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 14 janvier 2015 survenu à Mme [B] durant 307 jours, accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident sur la base du certificat médical initial.
Pour pouvoir justifier de la présomption d'imputabilité, la production de ce certificat s'impose pour vérifier qu'il a bien prescrit un arrêt. Or précisément, la caisse ne le produit pas, et la société ne dispose pas d'un tel document mentionnant la lésion constatée.
Dans ces conditions, en l'absence de certificat médical initial produit par la caisse, cette dernière ne justifie de l'application de la présomption d'imputabilité.
En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM.
Le salarié victime n'étant pas partie à l'instance, il sera recouru à une mesure d'investigation sur pièces comme précisée dans le dispositif du présent jugement qui fixera la mission confiée à l'expert.
Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :
Dr [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8] - Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil,
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [F] [B],
- lire les dires et observations des parties,
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur l'imputabilité au travail de la lésion présentée par Mme [F] [B] suivant accident survenu le 14 janvier 2015,
- préciser si cette imputabilité au travail a perduré jusqu'à la date de consolidation, ou si elle est due et à partir de quand à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans rapport avec le travail,
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société que celle-ci voudra bien désigner dans un délai de 8 jours, l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [F] [B] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse ([Courriel 11] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la SAS [9];
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer,
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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