Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2005), que M. Sylvain X..., alors mineur, a été blessé dans un accident de la circulation par le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société SOS Leers et assuré par la société Azur assurances IARD (les consorts Y...) ; que la victime, son père, M. Michel X..., agissant en son nom personnel et comme représentant de son fils mineur Clément X..., sa mère, Mme X..., son frère, M. Maxime X... (les consorts X...) ont assigné les consorts Y... en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine durée la périodicité du renouvellement du fauteuil roulant de la victime et à une certaine somme reposant sur un taux horaire qu'il a retenu comme base de calcul l'assistance par une tierce personne ;
Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 452-3 du code de la sécurité sociale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... d'une part, et de la société Azur assurances IARD d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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