Texte intégral
N° RG 23/02712 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00337
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Février 2023
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1231 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 20 janvier 2020, Mme [K] [O], salariée de la société [4], qui a subi une luxation de la rotule droite.
Le 20 avril 2020, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, les lésions mentionnées dans un certificat médical de prolongation du 21 février 2020, à savoir une chondropathie fémoropatellaire.
Mme [O] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. L'expert désigné, le docteur [B], a confirmé l'avis du médecin conseil. Sur recours de l'assurée, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de prise en charge de la nouvelle lésion, en sa séance du 1er février 2021.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison de l'état de santé de Mme [O], en lien avec l'accident du travail, à la date du 11 juin 2020.
Mme [O] a contesté cette décision et sollicité une nouvelle expertise médicale. L'expert désigné a conclu que son état de santé était consolidé au 11 juin 2020.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse a refusé à Mme [O] le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude en raison d'une absence de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 6 septembre 2021. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 20 juin 2022, a instauré une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [C].
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a :
- rejeté le recours de Mme [O] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de prise en charge de la lésion décrite dans le certificat médical du 21 février 2020 au titre de la législation professionnelle,
- dit que l'état de santé de Mme [O] en lien avec son accident du travail était guéri au 11 juin 2020,
- rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable relative à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel du jugement le 2 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 novembre 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler les trois décisions de la caisse,
- condamner la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 21 février 2020, jusqu'à la date de consolidation qui sera ultérieurement fixée en lieu et place de celle retenue au 11 juin 2020,
- condamner la caisse au paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec un examen médical, à charge pour elle de faire pratiquer au préalable une infiltration,
- condamner la caisse à payer à Me Desmeulles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que son état antérieur concernait sa rotule gauche et consisterait davantage en une position congénitale haute de la rotule plutôt qu'en une chondropathie fémoropatellaire. Elle considère qu'il ne pouvait dès lors être retenu que les lésions mentionnées dans le certificat du 21 février 2020 procédaient d'un état antérieur. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, en présence d'un état antérieur latent, révélé par un traumatisme, les conséquences de l'affection antérieure doivent également être indemnisées. Elle précise n'avoir jamais subi de chondropathie fémoro patellaire avant son accident du travail et qu'elle ne présentait pas de douleurs au niveau du genou droit avant l'accident.
Par conclusions remises le 22 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter le recours de Mme [O],
- condamner cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conclusions des médecins experts sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'assurée de ses demandes. Elle ajoute que celle-ci n'apporte aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [C], de sorte qu'il n'est pas justifié d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses rapports d'expertise, le docteur [B], indique qu'il n'existe pas d'état antérieur concernant le genou droit ; que le genou gauche a subi un traumatisme en 1994 dans le cadre d'un accident de la voie publique, à l'occasion duquel une chondropathie fémoropatellaire a été découverte ainsi qu'une rotule congénitale haute ; que le professeur [M] (qui a suivi l'assurée concernant son genou gauche) a considéré que l'accident avait révélé et décompensé un état antérieur préexistant qui avait nécessité un geste chirurgical étant donné la lésion chondrale contemporaine de l'accident ; que l'I.R.M. du 13 février 2020 a révélé le même processus dégénératif en lien avec la rotule haute que ce qui s'était produit pour le genou gauche ; qu'il n'existe aucune lésion anatomique objectivée en lien avec l'accident du travail de 2020 et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la chondropathie fémoropatellaire et le traumatisme provoqué par l'accident du travail compte tenu de l'existence de l'état antérieur bien documenté ainsi que de la mise en évidence de la chondropathie, pathologie dégénérative, 20 jours après l'accident, signant sa présence antérieure.
Il ressort de l'expertise effectuée par le docteur [C] que Mme [O], âgée de 45 ans à la date de son accident du travail, a présenté une luxation de la rotule droite à la suite d'un mouvement de rotation du genou, entraînant des douleurs à la flexion au niveau des ligaments latéraux ; qu'il s'agit d'une douleur musculo tendineuse, sans complications post-traumatiques du genou ainsi qu'il ressort de l'I.R.M. du 13 février 2020 ; qu'il existe un antécédent connu d'instabilité des genoux associé à un syndrome fémoropatellaire débutant, comme le montrent les I.R.M. des 26 janvier et 13 février 2020, ainsi que des antécédents d'instabilité au niveau du genou gauche ; que la pathologie fémoropatellaire est une anomalie anatomique constitutionnelle qui n'est pas d'origine traumatique, entraînant des douleurs récurrentes du genou ainsi que des sensations d'instabilité, pouvant être aggravées dans un contexte de patella alta (rotule haute) ; que l'accident a entraîné une dolorisation temporaire d'un état antérieur d'instabilité de rotule et qu'à partir du 21 février 2020, les douleurs décrites par la lésion « chondropathie fémoropatellaire » sont en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte ; que l'état de l'assurée résultant de son accident du travail peut être considéré comme guéri à la date 11 juin 2020 ; qu' il n'existe pas d'élément médical sur l'état de santé global de l'assurée le jour de la visite d'aptitude du 9 juin 2020, de sorte qu'il est impossible de dire s'il existe un lien avec l'accident du travail du 20 janvier.
Mme [O], pour démontrer que son état antérieur concernait uniquement une rotule haute et non une chondropathie, produit des éléments médicaux relatifs à son opération du genou gauche, dont des certificats rédigés par le professeur [M] en 1996, indiquant qu'avant son accident de la voie publique elle n'avait aucune douleur au niveau du genou gauche et qu'une I.R.M. confirmait la position haute de la rotule, nécessitant un geste chirurgical de stabilisation abaissement, lequel a eu lieu en 1997. Une expertise médicale réalisée en 1998 dans le cadre de l'indemnisation des préjudices résultant de son accident de la voie publique indique que le genou gauche ne montrait pas d'anomalie significative en 1995, soit après son accident de la voie publique et que le scanner des deux genoux d'octobre 1996 montrait des images symétriques.
Il est également produit une I.R.M. du genou droit du 26 janvier 2022 qui fait état d'une chondropathie fémoropatellaire externe débutante et d'une atteinte dégénérative modérée du ménisque interne sans fissuration tandis que l'I.R.M. du 16 mars 2023 mentionne un aspect fissuraire du ménisque interne.
Le professeur [V] indique le 17 juillet 2023 que Mme [O] décrit des gonalgies depuis son accident du travail de 2020, rendant particulièrement difficile la pratique des escaliers et estime que ce n'est pas parce qu'elle a été opérée de la fémoropatellaire gauche qu'il faut attribuer la symptomatologie actuelle à la même pathologie du côté droit et qu'il est connu que la symptomatologie d'instabilité fémoropatellaire paraît à peu près systématiquement aux alentours de 20 ans et non pas à 48 ans, de sorte qu'il existe beaucoup d'arguments pour penser que le ménisque interne est responsable de la symptomatologie et que pour le confirmer, il faudrait peut-être réaliser une infiltration.
S'il est établi que Mme [O] ne souffrait pas de son genou droit avant son accident du travail de janvier 2020, les éléments produits ne permettent pas de contredire le fait qu'aucune lésion anatomique n'avait été objectivée après cet accident, de sorte que si sa symptomatologie peut être en rapport avec le ménisque droit, le lien avec l'accident n'est pas établi. Ainsi, Mme [O] n'apporte pas d'éléments médicaux suffisants pour remettre en cause les conclusions suivant lesquelles son accident du travail a dolorisé temporairement un état antérieur qu'il a révélé et qui a ensuite évolué pour son propre compte, cette circonstance justifiant le rejet de la prise en charge d'une nouvelle lésion.
Il n'est dès lors pas davantage établi que l'état de santé résultant de l'accident du travail n'était pas guéri ou consolidé au 11 juin 2020 ni que l'inaptitude au travail de Mme [O] constatée le 9 juillet 2020 serait en lien avec cet accident. Au regard des éléments produits, il n'est pas justifié d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les frais du procès
Mme [O] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 février 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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