Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [U]
née le 15 Octobre 1997 à [Localité 3]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à madame [U] [R], curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente
Madame [K] [U] , dûment avisée, assistée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [U] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [W] en date du 06 novembre 2024 faisant état de Etat délirant, délire de persécution, agressivité verbale envers son entourage état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [K] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [B] en date du 09 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Z] [P] en date du 12 novembre 2024, ce médecin indique : A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur altérant le discours. En effet, la patiente présente encore des raisonnements illogiques, des propos décousus, dépourvus de sens par moment. Il persiste des éléments délirants. Il estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [K] [U] s’est exprimée. Elle se dit victime de maltraitances au sein de l’hôpital, évoque son souhait de déposer plainte et de quitter l’établissement le jour-même. Elle indique n’avoir aucun trouble psychique.
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office ne soulève aucune nullité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, les différents certificats médicaux versés au débat mentionne un état délirant persistant, dans un contexte de décompensation psychiatrique sur fond de prise de toxiques. Il est indiqué que la jeune femme est dans le déni des troubles qui sont les siens, et qu’elle pourrait être amenée à adopter des conduites qui la mettraient en danger, tout comme son enfant à naître.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Novembre 2024
Le Greffier
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