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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/06730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06730

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/06730 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFN AFFAIRE : [O] [T] ... C/ S.A. G7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° Chambre : 3 N° RG : 2020F01534 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S.U. ARIOSERVICE RCS Nanterre n° 845 355 619 [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTS **************** S.A. G7 RCS Nanterre n° 324 379 866 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Isabelle RICARD, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS La société G7, précédemment SNGT (Société nouvelle groupement taxi), exploite à [Localité 6] et en Ile-de-France une centrale de réservations de taxis sous la marque « G7 ». M. [O] [T] exerce une activité de chauffeur de taxi, en qualité d'artisan taxi jusqu'en 2018 puis à travers la société Arioservice dont il est l'associé unique depuis sa création en janvier 2019. Il est devenu affilié G7 le 31 mai 2011, date à laquelle il a signé un « Contrat radio » avec la société SNGT. Le 5 février 2020, M. [T] a accepté une demande de course de la société G7 puis a refusé de l'honorer après avoir constaté qu'il s'agissait de transporter une personne malvoyante avec son chien guide. Le 4 mars 2020, la société G7 a notifié à M. [T] la résiliation de son contrat d'affiliation à compter du 18 mars 2020 consécutivement à la décision du Comité de suivi qualité paritaire. M. [T] a formé un recours contre cette décision devant le Comité paritaire de recours, qui a confirmé la décision de résiliation de son affiliation. Par acte du 28 octobre 2020, M. [T] et la société Arioservice ont assigné la société G7 devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de la sanction de résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a : - dit la société Arioservice irrecevable en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (sic) ; - débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la résiliation de son contrat d'affiliation à la plateforme de la société G7 ; - condamné la société G7 à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et du non-respect partiel de la conduite de la procédure de sanctions ; - débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ; - condamné M. [T] aux dépens. Pour juger irrecevable l'action de la société Arioservice, le tribunal a constaté que le contrat d'affiliation litigieux avait été signé entre la société G7 et M. [T], seul, et qu'aucun transfert de ce contrat n'avait été opéré entre ce dernier et la société Arioservice. Il a ensuite retenu que M. [T] avait commis un manquement à ses obligations contractuelles et réglementaires en refusant d'accueillir dans son taxi une personne malvoyante avec son chien guide et il l'a débouté de sa demande d'annulation de la sanction de résiliation du contrat d'affiliation ainsi que de sa demande de réintégration. Enfin, le tribunal a jugé que la conduite de la procédure de sanction était partiellement entachée d'irrégularités, ce qui justifiait la condamnation de la société G7 à indemniser M. [T] au titre du préjudice moral subi. Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [T] et la société Arioservice ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2024, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes ; - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la société Arioservice et l'a déboutée de ses demandes (sic), en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la résiliation du contrat d'affiliation à la plateforme G7, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; - confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et l'infirmer quant au quantum ; Statuant à nouveau, - prononcer l'annulation de la sanction de résiliation du contrat radio du 31 mai 2011 comme non conforme à la procédure disciplinaire mise en place et au barème applicable et prise en violation des articles L.1326-2 du code des transports et L.420-2-2 du code de commerce, et ce, aux torts exclusifs de la société G7 ; - subsidiairement, juger la sanction de résiliation du contrat disproportionnée, en prononcer l'annulation et en l'absence de réintégration acceptée par la société G7, la condamner à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [T] ; En tout état de cause, vu la résiliation du contrat d'affiliation à effet du 18 mars 2020, - condamner la société G7 à verser à M. [T] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, professionnel et du non-respect de la procédure prévue à l'article 1 de la procédure d'évaluation qualité du contrat d'affiliation ; - condamner la société G7 à verser à la société Arioservice la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du 18 mars 2020 au jour de la décision ; - débouter la société G7 de toutes ses demandes ; Subsidiairement, si la cour devait déclarer irrecevable la société Arioservice en son action, - condamner la société G7 à verser à M. [T] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société G7 aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Debray conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société G7 demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Arioservice irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la résiliation de son contrat d'affiliation à la centrale de réservation G7 et de ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre du non-respect partiel de la conduite de la procédure de sanctions ; Statuant à nouveau, - juger que la résiliation du contrat d'affiliation est intervenue au terme de la procédure prévue au contrat, à la suite du manquement de M. [T] à la réglementation applicable à l'activité de taxi et au contrat d'affiliation G7 et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; En tant que de besoin et si la cour déclarait la société Arioservice recevable en son action, - la débouter de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner M. [T] et la société Arioservice à lui verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la société Arioservice M. [T] et la société Arioservice soutiennent, au visa de l'article 71 du code de procédure civile, que la société Arioservice justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société G7, qui l'a privée du règlement de ses courses suite à la résiliation du contrat d'affiliation. Ils font valoir que M. [T] a constitué la société Arioservice pour exploiter son activité de taxi, que la société G7 a transféré à cette société les relations contractuelles initialement établies entre elle et M. [T], que la société Arioservice se voyait facturer les prestations et virer sur son compte bancaire les courses accomplies pour la société G7. La société G7 réplique que les appelants se prévalent à tort des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile. Elle considère que la société Arioservice n'a aucun intérêt à agir à son encontre dès lors que ses prétentions reposent sur le contrat d'affiliation signé entre elle et M. [T], seul. Elle soutient qu'aucun transfert « des relations contractuelles » n'est intervenu, que le choix de M. [T] de créer la société Arioservice en cours d'exécution du contrat d'affiliation n'a pas eu pour effet de conférer à cette société un intérêt propre, qu'en réalité, M. [T] tente d'obtenir une double indemnisation pour un même prétendu préjudice, qu'étant seul titulaire de l'autorisation de stationnement, M. [T] peut continuer à exercer son activité de chauffeur de taxi, la résiliation de son contrat d'affiliation l'empêchant seulement de bénéficier de courses adressées par la centrale de réservation G7. Sur ce, Selon l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le 31 mai 2011, M. [T] a conclu, en tant qu'artisan taxi indépendant, muni d'une autorisation de stationnement en cours de validité, un « Contrat radio » avec la société SNGT (Société nouvelle groupement taxi), devenue G7. L'article 1.4 des conditions générales du contrat d'affiliation stipule qu'il est conclu « en considération de l'aptitude et des qualités professionnelles du chauffeur affilié » et que le contrat est « en conséquence personnel au chauffeur, incessible et non transférable ». D'une part, il n'est pas discuté que M. [T] est seul titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L.3121-1 du code des transports selon lequel les taxis sont des véhicules automobiles « dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». D'autre part, M. [T] et la société Arioservice ne justifient aucunement d'un transfert du contrat d'affiliation à cette dernière et la décision de M. [T] de créer la société Arioservice et de lui faire supporter la charge des redevances dues aux termes du contrat n'a pas eu pour effet d'opérer un transfert de ce contrat. Les premiers juges doivent en conséquence être suivis en ce qu'ils ont retenu le défaut d'intérêt à agir de la société Arioservice à l'encontre de la société G7 et en ce qu'ils ont dit irrecevable son action. En revanche, dès lors que la société Arioservice est déclarée irrecevable en son action, le jugement sera infirmé par voie de retranchement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'annulation de la sanction de résiliation du contrat M. [T] soutient en premier lieu que la société G7 n'a pas respecté les étapes de la procédure de sanction en ce qu'elle ne l'a pas convoqué à la réunion du Comité de suivi qualité paritaire du 3 mars 2020 et qu'il a été privé du droit de connaitre les motifs précis de la sanction envisagée et d'y répondre. Il en déduit que la décision de sanction qui a été prise, consécutivement à un retrait de vingt points, est totalement irrégulière et doit être annulée. Il soutient en deuxième lieu, sur le fondement de l'article 1194 du code civil, pour le cas où la cour estimerait que la procédure est exempte de tout vice, que la décision de résiliation doit être annulée au regard des conditions générales du contrat dès lors qu'il n'a commis aucune faute contractuelle et que la sanction est disproportionnée, qu'il doit être réintégré en tant que chauffeur affilié G7, et qu'en l'absence de réintégration il doit être indemnisé de son préjudice à hauteur de 10.000 euros, ayant été privé de sa radio G7 depuis la décision de résiliation, qu'il a en outre subi un préjudice moral et professionnel justifiant le versement de la somme de 30.000 euros et un préjudice financier s'élevant à 30.000 euros. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé de prendre en charge un client « dans la rue », a fortiori une personne handicapée avec un chien guide ; que la société G7, en tant que plateforme de réservation, lui a transmis une proposition de course qu'il était libre de refuser en tant que travailleur indépendant, conformément aux articles L.1326-1 et suivants du code des transports, ce qu'il a fait en cliquant sur l'icône « demande abandon de course » du terminal car son véhicule n'était pas approprié pour transporter un chien dans des conditions conformes à son statut et à la charte « Qualité service plus ». Il souligne que la course a alors été immédiatement proposée et distribuée à un autre chauffeur de taxi dont le véhicule était adapté, de sorte que le client n'a subi aucun préjudice. Il reproche à la société G7 de confondre les notions de « refus de prise en charge » et d'« abandon de course », qui peut éventuellement être sanctionné par un retrait maximum de cinq points. La société G7 soutient que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires en refusant d'honorer une course qui impliquait de transporter une personne malvoyante avec son chien guide, ce qui est interdit par la règlementation quels que soient les modalités d'obtention de la course ou le type de véhicule utilisé. Elle fait observer qu'au titre de l'article L.3142-2 du code des transports, elle est légalement tenue de s'assurer du respect de la réglementation applicable aux conducteurs de taxi par les chauffeurs qui lui sont affiliés et que le statut de travailleur indépendant n'a pas pour effet de soustraire le chauffeur aux obligations de sa profession, que les dispositions des articles L.1326-1 et suivants du code des transports sont inapplicables aux faits de la cause dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux plateformes de réservation de VTC et non aux centrales de réservation de taxis. Elle soutient par ailleurs qu'elle a respecté la procédure qualité et que la résiliation, prévue au contrat d'affiliation, a été votée par l'instance compétente qui a fait une exacte application du barème qualité au regard du manquement commis par M. [T]. Elle estime que le tribunal a fait une erreur d'interprétation en jugeant qu'elle n'avait pas respecté l'intégralité du formalisme de la procédure de sanction, que le préjudice moral invoqué par M. [T] est inexistant puisque la résiliation du contrat d'affiliation n'entraîne pas son « exclusion de la profession », qu'en tout état de cause, toute indemnisation doit être exclue au regard de la gravité du manquement à la réglementation et au contrat d'affiliation commis par M. [T]. Sur ce, M. [T] fait grief au tribunal d'avoir d'abord examiné les faits reprochés à l'appui de la résiliation du contrat d'affiliation sans vérifier, au préalable, que la procédure de sanction avait été scrupuleusement respectée. La cour considère toutefois qu'il est cohérent d'examiner en premier lieu si la faute reprochée à M. [T] est caractérisée pour ensuite s'intéresser à la régularité de la procédure de sanction qui, en l'absence éventuelle de faute, ne nécessitait pas d'être mise en 'uvre. Sur le manquement commis par M. [T] Le 31 mai 2011, M. [T] a conclu un « Contrat radio » avec la société SNGT (Société nouvelle groupement taxi), devenue G7, celle-ci assurant, moyennant le versement mensuel d'une redevance, la mise en relation des chauffeurs de taxi affiliés à son réseau avec des clients via sa centrale de réservation. Ce contrat inclut la mise à disposition du matériel embarqué à bord du véhicule leur permettant de se connecter quand ils souhaitent recevoir des demandes de courses. Aux termes du contrat, M. [T] a reconnu avoir eu communication et pris connaissance des « Conditions générales », de la « Charte qualité » et de la « Procédure et barème qualité » dont il a accepté les conditions et qu'il s'est engagé à appliquer pendant toute la durée d'exécution du contrat. Selon l'article 6.2 des conditions générales du contrat d'affiliation, « En s'affiliant au réseau G7, le chauffeur affilié s'engage à appliquer scrupuleusement les lois et les règlements en vigueur en matière de transport de passagers. L'engagement du chauffeur affilié en matière de respect de la réglementation constitue une condition déterminante pour la société G7 de la conclusion du contrat d'affiliation, en ce compris le droit conféré au chauffeur affilié d'utiliser la marque G7 dans les conditions stipulées à l'article 2 ci-dessus. Les manquements aux engagements résultant de la loi et des règlements en matière de transport de passagers pourront entrainer la résiliation du présent contrat en application des conditions énoncées à la procédure Evaluation Qualité » (souligné par la cour). Ainsi le respect par le chauffeur affilié des lois et règlements en vigueur en matière de transport de passagers est une condition essentielle du contrat. Or l'article 26 de l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, modifié par arrêté du 7 janvier 2019, dispose que : « Le conducteur de taxi a le droit : (') 6° De refuser les voyageurs accompagnés d'animaux, sauf lorsqu'il s'agit d'aveugles avec leur chien guide ; » (souligné par la cour). L'article 25 de cet arrêté énonce de manière générale qu'« Il est interdit aux conducteurs de taxi en service (') 2° De refuser de prendre en charge des personnes handicapées, même lorsqu'il est nécessaire de les aider pour prendre place à l'intérieur du taxi ; ». Comme le fait observer la société G7, l'interdiction de refuser des voyageurs accompagnés de chiens guides d'aveugle (ou chiens d'accompagnement) est systématiquement mentionnée dans les plaquettes relatives aux déplacements en taxi parisien et VTC, éditées par la préfecture de police de [Localité 6], qui rappellent en outre les textes de référence applicables. Elle a également été rappelée par le Défenseur des droits dans sa décision n°MLD-2013-88 du 3 mai 2013, qui souligne que les conducteurs récalcitrants s'exposent à des sanctions pénales, notamment au titre de la discrimination. La société G7 produit aussi un courrier en date du 6 juin 2019 par lequel le Défenseur des droits l'a interrogée sur les mesures mises en place pour endiguer ces pratiques discriminatoires et la réponse qu'elle lui a apportée, décrivant la formation des chauffeurs lors de leur affiliation au réseau G7, la mise en place d'une charte qualité et d'enquêtes qualité qui peuvent donner lieu, lorsque des manquements sont constatés, à des sessions de sensibilisation ou formation complémentaire voire à une suspension de l'affiliation du chauffeur. M. [T] prétend que le 5 février 2020, il n'a pas refusé de prendre en charge le client au motif que celui-ci était, en raison de son handicap, accompagné d'un chien guide d'aveugle mais qu'il a « abandonné » la course car son véhicule n'était pas adapté. Outre le contrat, il invoque les dispositions de l'article L.1326-2 du code des transports selon lesquelles « Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport ». La société G7 objecte à juste titre qu'en tant que centrale de réservation de taxis, elle n'est pas soumise à ces dispositions, qui concernent les seules plateformes de réservation de VTC puisque comme le précise l'article L.1326-1 de ce code, les dispositions du chapitre dans lequel sont insérés ces articles sont applicables aux travailleurs indépendants recourant pour leur activité à des plateformes telles que mentionnées à l'article L.7342-1 du code du travail, qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie et fixent son prix, ce qui n'est pas le cas de la société G7 dès lors notamment que les tarifs des courses de taxis sont réglementés par l'Etat. S'il est vrai que selon le « Contrat radio » conclu le 31 mai 2011, « Le chauffeur de taxi exerce librement son activité : il détermine les jours, les heures et les lieux, d'exécution de son travail », il résulte aussi de la Charte qualité, que M. [T] s'est engagé à appliquer, que « Le fait pour le chauffeur de s'inscrire dans une zone de son choix manifeste sa volonté de recevoir, de se faire attribuer par la société G7 et d'exécuter une course dans cette zone ou dans les secteurs environnants correspondant à ses attributs chauffeur et véhicule. Par son inscription, le chauffeur affilié déclare en conséquence accepter sans discrimination toute offre de course dès lors qu'elle correspond à sa zone d'inscription, en proposant spontanément un délai si nécessaire » (article 6) (souligné par la cour). L'« abandon » de course est certes envisagé par le contrat mais dans le cas très précis où le chauffeur « se trouve dans l'impossibilité d'honorer le rendez-vous pour un motif indépendant de sa volonté » (article 7 de la Charte qualité), ce qui est sans rapport avec les faits de l'espèce. Le motif invoqué d'un véhicule inadapté au transport d'une personne malvoyante et en particulier de son chien guide n'est pas un motif valable d'abandon de course et ne saurait l'être, sauf à méconnaître la réglementation rappelée supra et visant à lutter contre la discrimination. Cette réglementation, qui interdit formellement à un chauffeur de taxi en service de refuser de transporter une personne malvoyante avec son chien guide, n'opère aucune distinction liée au véhicule utilisé par le chauffeur de taxi ou aux modalités d'obtention de la course (maraude, station, centrale de réservation). Il n'est pas discuté que le 5 février 2020, M. [T] était inscrit sur la zone géographique qu'il avait choisie en se connectant au terminal embarqué à bord de son véhicule et qu'il était ainsi disposé à accepter une proposition de course dans cette zone. Il était tenu d'accepter la course proposée et ne peut aujourd'hui tirer prétexte de ce que son véhicule n'était pas « approprié » pour justifier son refus, qu'au demeurant il ne conteste pas (Cf. ses conclusions page 7). En outre, contrairement à ce qu'il soutient, la course n'a pas été attribuée à un autre véhicule adapté. La société G7 verse aux débats une attestation rédigée le 18 novembre 2021 par M. [F] [H], salarié de la société G7, qui indique que « la course (') a été effectuée par la suite par un chauffeur, à l'époque équipé d'une Toyota Prius Plus immatriculée DN 326 VX, précision étant faite que ce véhicule ne bénéficie d'aucun aménagement particulier et que le chauffeur ne fait pas partie de la flotte G7 Access », dont M. [T] prétend que seuls les véhicules appartenant à cette flotte seraient adaptés pour accueillir et transporter un chien guide et une personne malvoyante. Au demeurant, M. [T] a indiqué dans la lettre de recours qu'il a adressée le 9 mars 2020 pour contester la décision de résiliation de son contrat d'affiliation : « Suite à votre décision de résiliation de mon contrat, j'ai pris la mesure de la faute qui m'est imputée. (') j'ai déjà véhiculé des chiens d'aveugle. Je connais bien la question », reconnaissant ainsi son comportement fautif, outre sa gravité. Le manquement est établi. Il consiste à ne pas avoir respecté la réglementation applicable en matière de transport public particulier de personnes au mépris d'une condition essentielle du contrat. Sur la régularité de la procédure de sanction Il résulte des explications de la société G7 et des pièces versées aux débats (contrat d'affiliation auxquels sont annexées la « Charte qualité » et la procédure « Evaluation qualité ») qu'afin de garantir la qualité du service offert à sa clientèle, la société G7 a mis en place un service qualité chargé notamment d'évaluer les prestations délivrées par les chauffeurs affiliés à son réseau. Tout chauffeur affilié débute avec un capital de 20 points et toute inobservation de la charte qualité peut donner lieu à un retrait de points. Selon le barème figurant en annexe du contrat, le comportement du chauffeur affilié ou encore le non-respect par lui des lois et règlements en vigueur en matière de transport particulier de personnes peut donner lieu à un retrait de 10 à 20 points et le non-respect d'une clause essentielle du contrat est susceptible d'entraîner une perte de 20 points. Le 3 mars 2020, le Comité de suivi qualité paritaire a pris la décision de résilier le contrat d'affiliation de M. [T] suite à la perte de l'intégralité de ses points. La décision de résiliation du contrat prise par le Comité de suivi qualité paritaire n'est pas disproportionnée au manquement dès lors, d'une part, que le manquement a consisté à ne pas respecter une condition essentielle du contrat et qu'il a relevé d'une attitude discriminatoire et, d'autre part, que M. [T] peut continuer à exercer son activité de chauffeur de taxi, nonobstant la résiliation de son contrat, puisqu'il est seul titulaire de l'autorisation de stationner prévue par l'article L.3121-1 précité du code des transports et que cette autorisation n'est pas remise en cause. S'agissant de la procédure suivie, la procédure « Evaluation qualité » prévoit en son article 1 (Principes d'évaluation) : « Lorsqu'un retrait de 10 points ou plus est envisagé ou lorsque celui-ci conduit à un épuisement du capital de points, la société G7 informe le chauffeur affilié par courrier recommandé qu'il est invité à se présenter au service Qualité pour donner ses explications à un représentant qualifié de la société G7. Après analyse de l'ensemble des éléments recueillis, si le retrait de points est toujours envisagé par la société G7, le dossier est inscrit à l'ordre du jour d'un prochain comité de suivi qualité paritaire composé de personnels salariés de la société G7 et de chauffeurs affiliés. Après avoir entendu le chauffeur et avoir recueilli sa version ou en son absence, après avoir constaté qu'il a été dûment convoqué, ce comité délibère à huis clos sur un éventuel retrait de points. Si la décision s'établit à la majorité, la société G7 transmet par écrit la décision au chauffeur. (') Lorsque le capital de points est épuisé, la résiliation du contrat d'affiliation pour inexécution des obligations contractuelles de l'affilié est notifiée dans les conditions prévues à l'article 20.2 des conditions générales du contrat d'affiliation. » Selon l'article 20.2 des conditions générales, la société G7 peut résilier immédiatement le contrat sans mise en demeure préalable et par lettre RAR en cas de « non-respect de l'article 6.2 ». L'article 4 (Réclamations et recours) de la procédure « Evaluation qualité » permet au chauffeur affilié de contester la mesure prise en formant un recours écrit et motivé auprès de la société G7, dans les quinze jours suivant la réception du courrier l'informant de la mesure. M. [T] a débuté son contrat avec un capital qualité de 20 points, conformément aux dispositions de son contrat d'affiliation (article 4.3 des conditions générales). Par lettre recommandée du 7 février 2020, il a été invité, conformément à l'article 1er sus énoncé, à se présenter le 21 février 2020 devant le Bureau suivi qualité. Cette lettre est ainsi rédigée : « Conformément aux dispositions de l'article 1 de la Procédure d'Evaluation Qualité du Contrat d'affiliation, nous vous informons que votre dossier sera étudié lors du prochain Comité de Suivi Qualité Paritaire. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter le : 21/02/2020 à 14h00 Bureau Suivi Qualité [Adresse 3] [Localité 5] afin de vous exposer l'ensemble des éléments et recueillir vos observations. En cas d'indisponibilité de votre part à la date du rendez-vous, nous vous demandons de contacter au maximum 48h avant au 01 41 27 66 92 (choix 1 puis 3). Pour votre information, le jour du Comité de Suivi Qualité Paritaire, qui se tiendra à une date qui vous sera indiquée lors de l'entretien, vous aurez la possibilité de rencontrer les chauffeurs vous représentant de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30. » (souligné par la cour) M. [T] ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté à cette convocation et il ne justifie ni n'allègue avoir sollicité le report de cet entretien. Mais il ressort de ses conclusions devant le tribunal de commerce qu'à réception du courrier de convocation, il « a immédiatement contacté M. [B] du service qualité G7, lequel, connaissant son cursus professionnel, l'a rassuré » et que ce dernier, siégeant au Comité de suivi qualité paritaire, « était censé prendre [sa] défense ». M. [T] précise encore dans ses écritures de première instance qu'il « a contacté informellement les représentants chauffeurs siégeant au comité, à savoir M. [K], membre permanent représentant chauffeur syndicat Sud et M. [U], membre de la commission et représentant chauffeur », qu'« il leur a indiqué qu'il ne pourrait se présenter » et que « ceux-ci lui firent savoir qu'ils soutiendraient son dossier et l'ont rassuré également ». Compte tenu de ces différents échanges, M. [T] ne peut donc raisonnablement soutenir qu'il ne connaissait pas les motifs de sa convocation devant le Bureau suivi qualité, la société G7 soulignant en outre, sans être contredite, que M. [T] a été affilié G7 pendant sept ans avant la résiliation de son contrat et qu'il connaît parfaitement la procédure qualité pour avoir été membre de la commission de concertation des chauffeurs G7 pendant deux ans. En revanche, M. [T] est fondé à reprocher à la société G7 de ne pas l'avoir convoqué devant le Comité de suivi qualité paritaire. Si la société G7 affirme que le contrat ne prévoit pas une convocation du chauffeur devant le Comité de suivi qualité paritaire, il ressort clairement de l'article 1 de la procédure « Evaluation qualité » que ce comité délibère à huis clos sur un éventuel retrait de points « après avoir entendu le chauffeur et avoir recueilli sa version ou en son absence, après avoir constaté qu'il a été dûment convoqué » (souligné par la cour), ce qui suppose l'envoi d'une convocation. Si la société G7 ne justifie pas d'une telle convocation, la cour observe que M. [T] ne s'est pas rendu à l'entretien devant le Bureau suivi qualité au cours duquel devait lui être précisée la date de réunion du Comité de suivi qualité paritaire devant examiner son cas et que, comme énoncé ci-avant, il a pris contact avec des chauffeurs siégeant au Comité de suivi qualité paritaire auxquels il a indiqué qu'il ne pourrait se présenter. Aucun courrier n'a précédé l'envoi de la lettre recommandée du 4 mars 2020 par laquelle M. [T] s'est vu notifier la résiliation de son contrat d'affiliation. M. [T] a néanmoins été entendu en ses arguments par une instance compétente à l'occasion du recours qu'il a exercé contre la décision de sanction prise par le Comité de suivi qualité paritaire, comme le lui permettait l'article 4 précité de la procédure « Evaluation qualité », recours auquel il n'a pas été donné une suite favorable. Ainsi, la société G7 a respecté la procédure interne préalable à la résiliation du contrat à l'exception de la seule convocation devant le Comité de suivi qualité paritaire. Ce défaut de convocation n'est pas de nature à justifier une annulation de la décision de résiliation du contrat d'affiliation dès lors que M. [T] s'était abstenu de se rendre à l'entretien prévu devant le Bureau suivi qualité, qu'il avait pris de manière informelle l'attache de membres du Comité de suivi qualité paritaire, qu'il avait connaissance des motifs de la procédure enclenchée, qu'il a pu exercer un recours contre la décision du Comité de suivi qualité paritaire et être entendu par l'organe de recours. Quant aux dommages-intérêts sollicités, M. [T] ne justifie pas du préjudice moral allégué alors qu'il a pu s'expliquer sur les faits reprochés dans le cadre du recours qu'il a exercé à l'encontre de la décision du Comité de suivi qualité paritaire. Sa demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral subi du fait de l'irrégularité de la procédure de sanction doit donc être rejetée et le jugement infirmé en conséquence. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses autres demandes aux fins de réintégration et de condamnation à des dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [T] et la société Arioservice, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société G7 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a dit la société Arioservice irrecevable en son action mais l'infirme par voie de retranchement en ce qu'il a débouté la société Arioservice de l'ensemble de ses demandes ; Confirme les autres dispositions du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société G7 à verser à M. [O] [T] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et du non-respect partiel de la conduite de la procédure de sanction ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute M. [O] [T] de sa demande formée au titre de son préjudice moral et du non-respect partiel de la conduite de la procédure de sanction ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [T] et la société Arioservice in solidum aux dépens d'appel ; Condamne M. [O] [T] et la société Arioservice in solidum à verser à la société G7 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; Déboute M. [O] [T] de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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