Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] [U] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 9], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18452 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] MAROC
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023 avec clôture différée au 5 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] [U], de nationalité espagnole, et M. [O] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 13] (Maroc). Il n’a été fait mention d’aucun contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[Y] [P] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (ESPAGNE)[D] [P] [G], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (ESPAGNE)[Z] [P] [G], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (ESPAGNE).
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juin 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Mme [G] [U] a assigné M. [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE et ainsi à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 9 février 2023 pour production des actes d'état civil et du livret de famille.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023. Par décision rendue à cette date, le juge de céans a ordonné une nouvelle réouverture des débats aux fins de bonne administration de la justice, Maître ISMI-NEDJADI ayant informé le juge qu'il avait été saisi de la situation de l'époux.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, constaté que les époux ont accepté, par procès verbal d’acceptation régularisé, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a :
Constaté que les époux résident séparément,Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 9] à Mme [G] [U] , à compter du 1er juin 2022, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges,Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé AM 673 PD à Mme [G] [U], à compter du 1er juin 2022,Débouté Mme [G] [U] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [G] [U], à compter de la notification de la décision,Dit que M. [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, ce à compter de la présente décision :en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 10H au dimanche 18Hen période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,constaté l'état d'impécuniosité de M. [P] et l’a dispensé en conséquence du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,En conséquence, débouté l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,constaté que l’époux consent à donner procuration à l’épouse en vue de l’établissement des passeports des enfants communs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 02 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur, avec indication du fondement de la demande en divorce.
Mme [K] [G] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux [G] [U]/[P] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,dire et juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [K] [G] [U], dans le cadre d’une autorité parentale conjointe,dire et juger que M. [O] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement établi comme suit, à défaut de meilleur accord amiable :En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,En période de vacances scolaires : la première moitié desdites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dire et juger qu’il appartiendra à M. [P] de conduire ses enfants [D] [P] et [Z] [P], le vendredi des semaines paires à l’aide aux devoirs organisée par l’établissement scolaire des enfants (aide aux devoirs de 17 heures à 18 heures 30),fixer la contribution due par M. [O] [P] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total et le condamner au paiement de cette somme,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Mme [K] [G] [U],Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [O] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
Dire et juger le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire,Prononcer le divorce des époux [P]-[G] [U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]-[U] célébré le [Date mariage 1] 2010 par-devant M. l’Officier d’Etat civil de la ville de [Localité 13] (Maroc), et en marge de l’acte naissance respectif,Dire et juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2022, date de la demande en divorce,Fixer la résidence habituelle des enfants [Y], [D] et [Z] au domicile de la mère, Mme [K] [G] [U],Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Dire et juger que M. [O] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants de la façon suivante :En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié desdites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,Débouter Mme [G]-[U] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros par mois au titre de l’entretien et à l’éducation des enfants communs,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dire et juger que Mme [P] reprendre son nom de jeune fille à savoir [G]-[U],Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Déclarer leur demande recevable,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, la clôture différée de la procédure est intervenue le 05 avril 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
M. [O] [P], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Maroc),et de
Mme [K] [G] [U], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 1er juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[Y] [P] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (ESPAGNE)[D] [P] [G], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (ESPAGNE)[Z] [P] [G], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (ESPAGNE).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs communs au domicile de Mme [K] [G] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. [O] [P] s'exercera à l'égard des trois enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il appartiendra à M. [P] de conduire les enfants [D] [P] et [Z] [P], le vendredi des semaines paires à l’aide aux devoirs organisée par l’établissement scolaire des enfants (aide aux devoirs de 17 heures à 18 heures 30),
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [O] [P] et LE DISPENSE en conséquence de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Mme [K] [G] [U] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE que M. [O] [P] devra spontanément faire connaître toute amélioration de sa situation lui permettant de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS