Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02582 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQTX
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 juin 2022 RG:21/01417
[D]
C/
[D]
[D] [W]
[D] EPOUSE [P]
[D] [Z]
[D] [I]
[D] EPOUSE [BU]
[D]
[D]
[D]
[D]
[D]
[H]
[H]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Roch-vincent CARAIL
à Me Jacques COUDURIER
à Me Pascal CASSEVILLE,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juin 2022, N°21/01417
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE A TITRE INCIDENT
Madame [L] [D] veuve [V]
née le [Date naissance 19] 1944 à [Localité 47]
[Adresse 17]
[Localité 40]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004077 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 43]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 46]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 39]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 43]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 50]
[Adresse 34]
[Localité 36]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [D] épouse [BU]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 44]
[Adresse 42]
[Localité 25]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 22] 1948 à [Localité 49]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 22] 1955 à [Localité 41]
[Adresse 10]
[Localité 38]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 41]
[Adresse 8]
[Localité 37]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 48]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentée par Me Pascal CASSEVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004439 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 18] 1945 à [Localité 47]
[Adresse 29]
[Localité 28]
assigné à domicile le 06 octobre 2022
sans avocat constitué
Madame [E] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 21] 1982 à [Localité 40]
[Adresse 32]
[Localité 25]
assignée à personne le 7 octobre 2022
sans avocat constitué
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 40]
[Adresse 31]
[Localité 23]
assigné à étude le 7 octobre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
[X] [D] et son épouse [S] [G] sont décédés le premier le [Date décès 14] 2017 et la seconde le [Date décès 35] 2018 et ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants.
Par acte authentique du 6 septembre 2019, l'actif immobilier de la succession a été vendu.
Par acte du 26 avril 2021, [U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] ont assigné [O], [T], [E] [H] épouse [J] et [C] [H] aux fins d'ouverture des opérations de partage.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a :
-ordonné l'ouverture des opérations de partage,
-dit que [L] [D] veuve [V] était tenue de rapporter à la succession la somme de 30 100 euros,
-débouté les consorts [D] de leur demande au titre du recel successoral imputé à leur soeur [L] ainsi que de leur demande de dommages-intérêts
[L] [D] a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[L] [D], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2022 par RPVA, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'elle était tenue au rapport à la succession de la somme de 30 100 euros et fait grief au tribunal d'avoir omis de statuer sur sa demande de créance d'assistance et celle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de :
-juger qu'elle n'est redevable d'aucun rapport à la succession,
- juger que la succession lui est redevable d'une créance d'assistance pour s'ête occupée de leur mère d'août 2009 au 7 novembre 2018,
-condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
-les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
L'appelante soutient que les transferts à son profit de sommes d'argent débitées du compte bancaire de sa mère sont des libéralités consenties librement par cette dernière pour la récompenser de s'occuper d'elle quotidiennement et non rapportables conformément aux dispositions de l'article 852 du code civile qui exclut le rapport des frais de nourriture, d'entretien et les présents d'usage. Elle estime par ailleurs que le devoir moral de s'occuper de sa mère n'exclut pas le versement d'une indemnité dès lors que l'aide et assistance apportée à sa mère ont excédé les exigences de la piété filiale.
[U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2023, de confirmer la décision sauf en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande au titre du recel successoral imputé à leur soeur [L] ainsi que de leur demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau :
- condamner [L] [D] aux sanctions civiles au titre du recel successoral
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés font valoir qu'une somme totale de 30 100 euros a été prélevée sur les comptes bancaires de leur mère. Ils estiment qu'en refusant de déclarer à la succession ces dons d'argent, leur s'ur a commis un recel successoral qui doit être sanctionné. Ils estiment en outre que la résistance abusive de [L] [D] leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2023 par Rpva, [O] [D] a conclu qu'elle s'en rapportait à la décision de la cour.
[T] [D], régulièrement assigné par acte du 6 octobre 2022 signifié à domicile, [E] [H] épouse [J] régulièrement assignée par acte du 7 octobre 2022 remis à sa personne et [C] [H], régulièrement assigné par acte du 7 octobre 2022 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le rapport à la succession de la somme de 31 100 euros :
Aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 28 novembre 2019 dressé par Maître [M] [N], notaire, une partie des héritiers a sollicité la réintégration à l'actif de la succession de la somme de 30 100 euros représentant le montant total des sommes prélevées au profit de leur s'ur [L] le 10 avril 2017 sur le livret A de la défunte et de janvier au 7 novembre 2018 sur son compte CCP [XXXXXXXXXX02].
Le notaire a annexé à son procès-verbal une lettre manuscrite signée par [L] [D] aux termes de laquelle cette dernière ne conteste pas avoir bénéficié des prélèvements d'un montant de 30 100 euros mais estime ne rien devoir à la succession hormis la moitié du prix de la voiture qu'elle a achetée (1 750 euros) avec les deniers remis par sa mère (3 500 euros).
Après avoir relevé que les retraits d'espèces s'étaient élevés à la somme de 11 370 euros en 2017 et à 22 300 euros du 1er janvier au 7 novembre 2018, le tribunal a considéré que les sommes retirées n'étaient pas justifiées par les dépenses dans l'intérêt de [S] [D], âgée et malade.
Dans leurs écritures, les consorts [D] détaillent les prélèvements litigieux en précisant leur date et leur objet. Ils justifient donc du montant des prélèvements litigieux que ne conteste pas [L] [D].
L'appelante soutient en effet qu'ils sont des libéralités que sa mère lui a librement consenties et dont elle ne doit pas le rapport à ses cohéritiers en application de l'article 852 du code civil.
Les intimés soulignent que les fonds prélevés ont servi à financer des dépenses personnelles de leur s'ur et de son mari et s'élevaient à la somme moyenne mensuelle de 2 500 euros, les sommes de 5 200 euros ayant été prélevée en août 2018 et celle de 4 000 euros le mois suivant.
L'article 843 du code civil dispose : 'Tout héritier.... venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale, ou avec dispense de rapport (...)'
Les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à [45] au nom de [S] [D] du 1er janvier au 5 novembre 2018 laissent apparaître des retraits d'espèces d'un montant total de 22 300 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2 300 euros en dix mois.
L'appelante admet par ailleurs avoir bénéficié de la somme de 3.500 euros qui a servi à financer l'achat de son véhicule outre la somme de 4 400 euros qui a servi à financer les dépenses d'installation de [L] [D] et de son mari dans leur nouveau logement (loyer,frais de déménagement, achat d'un canapé).
L'appelante se borne à invoquer le bénéfice de la disposition de l'article 852 du code civil laquelle édicte une dispense de rapport pour les frais de nourriture, d'entretien et les présents d'usage sans expliciter les circonstances dans lesquelles sa mère lui a remis lesdites sommes.
Les frais d'entretien, de nourriture, les dépenses ordinaires d'entretien qu'un ascendant peut assumer au profit de son descendant relèvent de l'expression d'un devoir filial et non d'une intention libérale, ce qui justifie la dispense de rapport. Les prélèvements d'un montant de 30 100 euros ne peut donc pas relever de cette catégorie de dépenses effectuées de son vivant par le de cujus dans l'intérêt d'un de ses héritiers dès lors que l'appelante qualifie elle-même lesdits prélèvements d'espèces de libéralités librement consenties par sa mère.
Quant aux présents d'usage, ils sont définis comme des cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage (anniversaire, mariage,') et n'excédant pas une certaine valeur. L'appelante ne précisant pas à l'occasion de quels événements et conformément à quels usages sa mère en 2018 lui a remis des fonds, les prélèvements litigieux ne peuvent être qualifiés de présents d'usage.
Le premier juge a considéré à juste titre que [L] [D] était tenue de rapporter à la succession la somme de 30 100 euros et sa décision sera sur ce point confirmée.
Sur le recel successoral :
Le recel successoral est constitué par toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
En s'appropriant les espèces retirées sur le compte bancaire de sa mère à hauteur de la somme de 30 100 euros, [L] [D] a obtenu un avantage financier par rapport à ses cohéritiers, ces liquidités étant soustraites frauduleusement de la masse à partager. Quels qu'aient pu être ses mobiles au moment des transferts de fonds litigieux, elle a eu l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers. L'appelante ne pouvait en effet se faire justice à elle-même en s'octroyant ces fonds en contrepartie de l'assistance et des soins quotidiens prodigués à sa mère.
L'intention de déséquilibrer le partage à son seul profit étant établie, le tribunal a écarté à tort les sanctions du recel successoral au motif que manquait l'élément intentionnel.
Infirmant le jugement sur ce point, la cour déclarera [L] [D] coupable du recel successoral de la somme de 30 100 euros et dit qu'en application de l'article 778 alinéa 2 du code civil, elle sera privée de sa part sur cette somme.
Sur la créance d'assistance :
L'appelante soutient qu'elle s'est occupée tous les jours de sa mère de 2009 jusqu'à son décès et que la succession lui est redevable d'une créance d'assistance qu'elle ne chiffre pas mais demande que son évaluation soit effectuée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Les intimés reconnaissent que leur s'ur s'est occupée de leur mère mais seulement depuis fin 2017, date de son hospitalisation. Ils relativisent l'implication de leur s'ur à cette période en faisant observer que leur mère a été fréquemment hospitalisée en 2017 et en 2018.
L'appelante cite à juste titre l'arrêt de la cour de cassation qui a admis sous certaines conditions la créance sur la succession d'un héritier en contrepartie des soins donnés et des sacrifices consentis : « le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. » ( 1ère Civ., 12 juillet 1994, Bull. N 250).
Le fondement de cette créance alléguée est donc l'enrichissement sans cause lequel suppose de caractériser un appauvrissement de l'héritier qui s'est occupé de ses parents et un enrichissement corrélatif de ces derniers.
La preuve de l'enrichissement sans cause incombe à [L] [D] qui s'en prévaut.
Elle ne verse aux débats qu'un document non daté et non signé intitulé : « compte-rendu réunion de famille le 9 août 2009 », dans lequel est évoqué une « réévaluation de l'indemnisation versée à [L] par les parents pour tous les déplacements qu'elle effectue. Actuellement, elle perçoit 50 euros par mois... ». Des termes mêmes de ce document qui date de 2009 alors que la créance d'assistance sollicitée porte sur une période de 2009 à 2018, il se déduit qu'il ne concerne que les déplacements qu'elle effectuait tous les mardis pour faire les courses et les apporter à ses parents.
Elle n'établit pas que l'aide matérielle apportée à sa mère depuis 2009 a excédé les exigences de la piété filiale et que ses prestations d'assistance ont réalisé à la fois son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de sa mère. Elle ne démontre pas notamment avoir exposé des dépenses de rémunération de personnel pour s'occuper de sa mère ou que le temps consacré à l'assistance de sa mère ont eu des répercussions sur sa situation professionnelle.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
pour résistance abusive :
Les consorts [D] soutiennent qu'ils n'ont engagé la présente procédure qu'aux fins de vaincre la résistance de leur s'ur à leur fournir des explications sur les prélèvements d'espèces apparaissant sur les comptes de leur mère. La cour constate que, même si elle ne s'est pas présentée chez le notaire lors de l'ouverture du partage, [L] [D] lui a adressé une lettre dans laquelle elle s'est expliquée sur les sommes reçues et que dans ses conclusions, en première instance comme en appel, elle n'a jamais contesté avoir personnellement bénéficié des espèces retirées du compte de sa mère en 2018. Si elle a ponctionné le compte bancaire de sa mère avant son décès et rompu l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi après l'ouverture de la succession. En revanche, les courriels et courriers échangés entre les membres de la fratrie attestent d'une ambiance familiale très tendue et elle explique son absence chez le notaire par la peur d'être agressée par ses frères et s'urs.
pour procédure abusive :
L'appelante ne démontre pas que les intimés, lesquels ont obtenu gain de cause, ont abusé de leur droit d'agir en justice en lui réclamant le rapport à la succession de sommes dont elle avait bénéficié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de condamner [L] [D] à payer à [U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] de leur demande de sanction au titre du recel successoral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare [L] [D] coupable du recel successoral de la somme de 30 100 euros et dit qu'elle sera privée de sa part sur cette somme,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [L] [D] de sa demande de créance d'assistance à l'égard de la succession,
La déboute de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute [U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne [L] [D] à payer à [U], [Y], [S], [B], [R], [F], [A], [K] et [X] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,