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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-70.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.380

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile agricole du Petit Mas de Rey, représentée par sa gérante en exercice, Mme Dolorès X..., domiciliée au siège social Ancienne Route de Saint-Gilles à Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par le Ministère chargé des transports, Direction départementale de l'Equipement, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; L'Etat français a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 février 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrely, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile agricole du Petit Mas de Rey, de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société civile agricole du Petit Mas de Rey fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992) de la débouter de sa demande d'indemnisation pour "perte de chance" à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant affectée à l'expérimentation de la vigne, au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'élément de préjudice constitué par la perte de la chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable ; qu'ayant constaté que l'expérimentation menée sur la vigne plantée sur la parcelle expropriée était en cours lors de l'expropriation et avait déjà produit des résultats très prometteurs, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice subi par la SCA du Petit Mas résultant de la perte de la vigne et donc des espoirs placés à terme dans cette expérimentation ; qu'en statuant, néanmoins, ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'énonçant qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de la perte de la vigne expérimentale dès lors que les résultats déjà acquis avaient été mémorisés et qu'une nouvelle vigne pouvait être mise en culture sur des bases identiques, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions de la partie expropriée, si le préjudice ne résultait pas nécessairement de l'interruption des recherches pendant plusieurs années, correspondant au temps nécessaire à la croissance de la vigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 du Code de l'expropriation et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le préjudice invoqué n'était pas certain puisqu'il supposait que la combinaison des cépages tels qu'ils étaient implantés permette d'obtenir régulièrement un vin de qualité supérieure à ce qui est produit dans la région alors qu'il était soutenu que la vigne expérimentale perdue produisait déjà un vin de qualité exceptionnelle, à partir de paramètres connus, mémorisés pour être utilisés sur les autres terres de la propriété susceptibles de porter de la vigne dans les mêmes conditions et que, compte tenu des résultats qui auraient déjà été acquis à partir de cette expérimentation et de la mise en culture d'une nouvelle vigne expérimentale sur les mêmes bases, il apparaissait que la preuve d'une perte de chance n'était pas établie ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ; Attendu que, si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts ; que ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation ; Attendu que l'arrêt fixe le montant des intérêts dus sur la totalité de l'indemnité d'expropriation à compter du 1er mars 1988, date de la prise de possession des terrains ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la société civile agricole du Petit Mas de Rey aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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