Cour de cassation, 24 février 2016. 15-14.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.674
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° K 15-14.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. [U] tendant à voir dire que l'exploitation agricole était un bien de communauté, D'AVOIR dit que les terrains agricoles propres à M. [U] ont été exploités et mis en valeur au moyens d'emprunts souscrits et partiellement honorés par la communauté et D'AVOIR dit que M. [U] doit récompense à la communauté au titre de ces emprunts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que cette propriété agricole appartient en propre à l'époux et que le seul fait que l'ancienne épouse ait participé à des degrés divers à son exploitation, ne saurait, contre les titres, amener à considérer qu'elle serait un bien de communauté ; que si la notion de société de fait fondant l'argumentation de l'époux au soutien de son moyen, peut être notamment soutenue en matière de concubinage, ou encore, par des personnes exerçant une activité libérale, elle ne peut l'être entre deux époux, même soumis au régime de la communauté légale, dont l'un participe naturellement à l'activité de l'autre au titre de l'obligation d'aide et d'assistance, dès lors en outre, et en l'espèce, qu'il n'est pas prétendu que M. [U] aurait fait donation de la moitié de cette unité agricole à son épouse, ou encore, lui en aurait cédé la moitié à titre onéreux, ou bien encore, aurait constitué un GFA, une SCEA, dans lesquels il lui aurait cédé des parts , qu'à cet égard, les fruits et revenus de cette activité étaient taxés selon le régime fiscal du réel simplifié propre à une activité individuelle, n'étaient pas déposés sur un compte spécifique, mais sur le compte personnel commun des époux, sur lequel d'ailleurs M. [U] faisait des retraits conséquentes selon ses besoins, et cette liberté de disposer des fonds à sa guise, démontre, en outre, et si besoin en était, le fonctionnement habituel d'un compte personnel, et non celui d'un compte d'exploitation d'une société ; qu'il sera débouté de cette demande ainsi que de toutes les demandes subséquentes tendant notamment à faire évaluer cette unité agricole, ou encore, à son refus de voir la communauté à pouvoir prétendre au remboursement des emprunts souscrits également par la communauté pour exploiter ce fonds propre, auquel il s'oppose et qui doit donc faire l'objet d'une récompense à la communauté pour la part en capital, étant précisé que les emprunts restant à courir à compter du 26 avril 2002 (date de l'assignation) demeurent à la charge exclusive de M. [U], s'agissant d'emprunts souscrits pour son fonds propre ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTÉS QUE l'article L. 311-1 du code rural définit comme agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal ainsi que les activités exercées par un exploitant dans le prolongement de l'acte de production ; que ces activités ont un caractère civil ; que la qualité d'exploitant peut être attribuée à une personne physique ou à une personne morale ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une personne physique ; que la preuve de la création d'une entreprise agricole résulte de l'immatriculation ou du récépissé de dépôt de dossier de création, délivrés par la chambre de l'agriculture ainsi que des immatriculations auprès des organismes professionnels, notamment auprès de la Mutualité sociale agricole ; qu'en l'espèce, M. [U] justifie avoir été immatriculé à la MSA en qualité d'exploitant le 1er avril 1978 ; donc postérieurement au mariage du 16 février 1977, mais il ne justifie pas avoir créée l'exploitation en justifiant des documents résultant des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-2-1 du code rural ; qu'il a été créé par une loi du 5 janvier 2006 un « fonds agricole » qui suppose, pour exister, qu'il a été procédé à une déclaration au centre des formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente ; qu'en l'espèce, M. [U] ne prétend pas avoir créé durant le mariage un tel fonds, il ne prétend pas davantage avoir exploité sous forme sociale de sorte qu'il n'est pas contestable que l'exploitation agricole de M. [U] est une exploitation individuelle dont il est le chef ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les terrains sur l'exploitation est pratiquée sont les bien propres de M. [U] ; que la propriété du foncier et l'exploitation directe sont des éléments substantiels qui confèrent à M. [U] la qualité professionnelle personne d'agriculteur ; que s'il n'est pas contesté que Mme [W] a arrêté son activité d'infirmière pour travailler sur l'exploitation familiale, ce n'est que de façon accessoire, comme conjoint collaborateur ou semble-t-il de façon indépendante entre 1996 et 2000, ceci, malgré une certaine confusion au niveau des apports et prélèvements en comptabilité, si l'on se reporte à l'attestation du comptable du 8 octobre 2002 (pièce 16 [U]) ; que l'exploitation agricole de M. [U] ne constituant « un fonds » au sens du code de commerce, ni au sens du code rural, n'étant pas organisée sous forme sociale, il convient de dire et juger qu'il s'agit d'une activité personnelle de M. [U] destinée à mettre en valeur ses biens propres, à laquelle s'appliquent les règles selon lesquelles constituent des propres par nature, sauf récompense qu'il y a lieu, les instruments nécessaire à la profession de l'un des époux, que forment des propres sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre ; qu'en conséquence, les emprunts souscrits pour les besoins de son activité l'ont été pour l'amélioration et le fonctionnement de l'entreprise de M. [U] ;
ALORS, 1°), QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ainsi qu'en vue de contribuer aux pertes éventuelles ; que même s'ils n'emploient que des biens de la communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale ; qu'en relevant, pour rejeter l'existence d'une société créée de fait, qu'une telle société ne peut exister entre deux époux, dont l'un participe naturellement à l'activité de l'autre au titre de l'obligation d'aide et assistance, cependant qu'une société créée de fait peut exister entre époux si, au-delà de leur devoir d'aide et assistance mutuelle, ceux-ci ont entendu participer sur un pied d'égalité à la mise en oeuvre d'un projet commun dans le but d'en tirer des bénéfices, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1832-1 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait, que la propriété agricole sur laquelle avait été exploitée l'activité agricole appartenait en propre à M. [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le sol n'était pas qu'un élément de l'exploitation maraîchère, à côté des serres et du matériel acquis par les deux époux, de sorte que cette circonstance ne pouvait permettre, à elle-seule, exclure l'existence d'une société crée de fait, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 et 1832-1 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il n'était pas prétendu que M. [U] ait fait donation ou ait cédé à son épouse la moitié de l'unité agricole ou ait constitué un GFA, une SCEA dans lesquels il lui aurait cédé ses parts, que les revenus de l'exploitation étaient taxés selon le régime fiscal simplifié propre à une activité individuelle et que M. [U] ne justifiait pas avoir constitué un « fonds agricole », cependant que l'existence d'une société créée de fait ne dépend pas de la dénomination qui a en été faite par les parties mais dépend exclusivement des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée, la cour d'appel, qui s'est déterminée pas des motifs inopérants sans rechercher si les époux n'avaient participé sur un pied d'égalité à la mise en oeuvre d'une activité maraîchère dans le but d'en tirer des bénéfices, a violé les articles 1832 , 1832-1 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait, que les revenus de l'exploitation étaient encaissés non pas sur un compte propre à l'exploitation mais sur le compte commun des époux, cependant que cette circonstance était, au contraire, de nature à démontrer que les époux avaient eu la volonté de mettre en commun les bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1832 et 1832-1 du code civil ;
ALORS, 5°), QU'en considérant, par motifs adoptés, que si Mme [W] avait cessé d'exercer son activité d'infirmière pour se consacrer à l'exploitation agricole, ce n'était qu'à titre accessoire, comme conjoint collaborateur de son époux, sans préciser sur quels éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, cependant qu'il résultait des pièces produites par M. [U] que Mme [W] avait consacré l'exclusivité de son activité à l'exploitation, qu'elle avait réalisé une formation pour valider ses acquis en qualité de chef d'exploitation, qu'elle était inscrite depuis l'année 1991 en qualité de chef d'exploitation et qu'elle assumait, à ses côtés, les pouvoirs de direction tant vis-à-vis des salariés que des tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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