Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. MOVITOO - OKEO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [V] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LEH
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MOVITOO - OKEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 13 mars 2023, madame [V] [U] sollicite le remboursement par la SASU MOVITOO (OKEO) de la somme de 499,99 € correspondant à une livraison non effectuée d’un aspirateur, outre le paiement de la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts. Les intérêts moratoires sont sollicités.
A l’audience, madame [U] confirme ses demandes, précisant que sa demande de dommages-intérêts correspond à ses frais et au temps passé pour la procédure.
La SASU MOVITOO, après citation par acte du commissaire de justice du 24 octobre 2023 et convocation par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 15 mars 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement doit être rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
Madame [V] [U] établit de manière suffisante le bien-fondé de sa demande par les pièces produites à l’appui de sa requête (référence de la commande, justificatif du débit de la somme par MOVITOO, courriels, Kbis, notamment).
Pour sa part, la SASU MOVITOO est défaillante à la présente instance pour présenter ses observations et contester le bien fondé de la demande de remboursement.
La société défenderesse devra par conséquent rembourser à la requérante la somme de 499,99 €.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée et présentée le 15 mars 2024.
Le préjudice matériel résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, outre le temps passé du fait du comportement du professionnel, justifient qu’il soit versé à madame [U] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SASU MOVITOO, en ce compris les frais de citation (130,30 €).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SASU MOVITOO à rembourser à madame [V] [U] la somme de 499,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SASU MOVITOO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (130,30 €).
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,
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