Texte intégral
N° RG 23/00548 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7WX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00377
N° RG 23/00548 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7WX
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [G] [A], Assesseur employeur
- [E] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [P]
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la [6], prise en la personne de Monsieur [R] [X], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 mai 2022, Monsieur [Z] [N] [V] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de sa névralgie cervico-brachiale droite sur discopathie cervicale C4-C5 diagnostiquée par le Docteur [Y] le 28 mai 2022.
Le 19 juillet 2022, le Docteur [W], médecin conseil, fixait le taux d’incapacité permanente prévisible comme étant égal ou supérieur à 25 %.
Le 26 juillet 2022, le colloque médico-administratif proposait la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 octobre 2022, l’enquête administrative indiquait que l’assuré était chef de chantier depuis presque huit ans ce qui lui occasionne du stress, qu’il avait travaillé toute sa carrière dans le domaine de la construction sur différents postes de gros œuvres impliquant du port de charges, des contraintes posturales et l’utilisation d’outils vibrants pendant dix-sept ans.
Le 20 octobre 2022, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait son rapport pour le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant que l’ensemble des données évoquait des cervico-dorsalgies mécaniques sans atteinte radiculaire du membre supérieur droit tout en précisant que l’avis du médecin du travail avait été sollicité mais pas encore reçu.
Le 13 décembre 2022, le [9] concluait son avis, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, en indiquant qu’en dépit de l’exposition à des risques réels, la littérature scientifique ne permettait pas d’établir un lien direct entre la pathologie et les expositions.
Le 15 décembre 2022, la [5] informait Monsieur [Z] [N] [V] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était rejetée.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [Z] [N] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 mai 2023, Monsieur [Z] [N] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] [V] concluait, par l’intermédiaire de son représentant syndical, à l’annulation de l’avis du [9] en date du 13 décembre 2022 pour non-conformité à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale pour non-production de l’avis du médecin du travail par la [5] avant d’ordonner un nouveau passage devant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 06 mars 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur après avoir acté que l’avis du [7] en date du 09 décembre 2020 était conforme à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale indiquant que le dossier fournit au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut comprendre un avis motivé du médecin du travail.
Le 18 décembre 2024, le [8] concluait son avis en établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié à savoir une névralgie cervico-brachiale droite sur discopathie vertébrale et l’activité professionnelle du salarié en considérant que l’exposition pendant toute sa carrière pour cet homme âgé de cinquante-quatre ans à des gestes, postures et contraintes sur le rachis cervical expliquait la genèse de la maladie.
N° RG 23/00548 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7WX
Le 18 février 2025, Monsieur [Z] [N] [V] concluait, par l’intermédiaire de son représentant syndical, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [N] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [Z] [N] [V] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie à savoir une névralgie cervico-brachiale droite sur discopathie vertébrale et son activité professionnelle habituelle à savoir celle de chef de chantier sur des chantiers de construction grâce à l’avis du [8], qui retient à juste titre et comme la juridiction de céans, le fait que l’assuré a été exposé pendant toute sa carrière dans le bâtiment à des gestes, des postures et des contraintes sur le rachis cervical qui explique sans l’ombre d’un doute la genèse de sa maladie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [Z] [N] [V].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [N] [V] ;
CONDAMNE la [5] à reconnaître la névralgie cervico-brachiale droite sur discopathie vertébrale de Monsieur [Z] [N] [V] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation de Monsieur [Z] [N] [V] afin de fixer dans la foulée son taux d’incapacité permanente qui lui ouvre droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction de son taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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