Cour de cassation, 05 juillet 1988. 88-81.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.417
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marc,
- Z... Richard, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a fait paraître dans les revues " Indicateur Commerce France " et " Job Magazine " une annonce publicitaire offrant la possibilité à quiconque désirait travailler d'exploiter dans sa ville un cabinet " d'amincissement " " Cellu Vital " et promettant que les investissements seraient récupérés dans un délai d'un à trois mois, que le bénéfice réalisé s'élèverait au moins à 20 000 francs par mois et que notamment le local, la formation et l'encadrement seraient entièrement fournis ; que, sur plainte de neuf personnes, Y... a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit la juridiction du second degré, après avoir analysé les résultats de l'enquête établissant que les plaignants n'avaient pas bénéficié des avantages promis, relève que Y... a déclaré lui-même à ceux qui avaient donné suite à son annonce qu'il n'y avait pas lieu de se fier à la publicité parue dont il a par la suite modifié la teneur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi et a fait l'exacte application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 lequel n'exige pas que la publicité ait été faite de mauvaise foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas constaté que le préjudice des parties civiles Z..., A... et B... était en relation avec les annonces incriminées " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel énonce que Z..., A... et B... ont souscrit les contrats de franchise proposés par Y... après avoir lu l'annonce parue dans la revue " Job Magazine " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; " en ce que la somme de 30 000 francs allouée aux parties civiles et correspondant au droit d'entrée perçu par Y... ne réparerait pas un dommage causé directement par l'infraction " ; Attendu que les juges d'appel ont à bon droit retenu que le préjudice subi par les parties civiles du fait du paiement du droit d'entrée exigé par Y... lors de la souscription du contrat découlait directement de l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; " en ce que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles pour préjudice moral alors qu'elles n'auraient demandé aucune somme à ce titre " ; Attendu qu'il résulte des conclusions déposées au nom des parties civiles que Mme X... s'est bornée à demander la réparation de son préjudice qu'elle a évalué mais qu'elle n'a pas qualifié ; que Z... et A... ont fait valoir à l'appui de leur demande que les promesses mensongères de Y... avaient entraîné pour eux les pires difficultés financières et en outre pour Z... le dépôt de son bilan ; qu'enfin B... a allégué qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et se trouvait poursuivi par de nombreux créanciers ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, en allouant aux parties civiles dans les limites de leur demande une indemnité pour préjudice moral, n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que les demandes des parties civiles n'étant pas fondées, aucune somme ne pouvait leur être allouée sur le fondement de ce texte " ; Attendu que le rejet des moyens précédents entraîne le rejet du présent moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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