Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/10085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/10085
Date de décision :
5 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/214
Rôle N° RG 20/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJV
Société ALLIANZ IARD
C/
[V] [Y]
[F] [E] [P]
[M] [T]
[A] [B]
[G] [O] épouse [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Alexandra BEAUX
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Claude EGLIE-RICHTERS
Me Firas RABHI
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01470.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [E] [P]
né le 12 Avril 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [A] [B]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [O] épouse [B]
née le 05 Novembre 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [Y] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 12].
Par devis du 10 décembre 2010, il a confié des travaux d'accès à la voirie communale à M. [F] [P].
Un premier éboulement a eu lieu en février 2011, un second en mars 2011 et M. [F] [P] a abandonné le chantier à cette date.
Un troisième éboulement a eu lieu fin avril, début mai 2011.
Après devis accepté le 28 novembre 2011, M. [Y] a confié à M. [M] [T] AET Services la reprise du chantier et la réalisation d'un deuxième mur à l'arrière de la route d'accès.
Suite à de fortes pluies, un quatrième éboulement a eu lieu fin janvier 2013, provoquant l'effondrement d'une partie du mur de soutènement de la propriété appartenant aux époux [B] ainsi que de la clôture qui la surmontait.
Par ordonnance en date du 22 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [X] [W], en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont eu lieu contradictoirement et ont été déclarées opposables et communes aux époux [B] avec extension de la mission de l'expert qui a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
Par actes des 17, 18 et 20 février 2015, M. [V] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice M. [F] [P], Mme [S] [T], M. [M] [T] ainsi que leurs assureurs, les sociétés Axa France Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Allianz Iard.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2015, M. [A] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré recevable leur intervention volontaire et a enjoint aux parties, notamment au demandeur, de préciser les fondements juridiques qu'elles souhaitent invoquer à l'appui de leurs demandes, qu'il mette en cause les époux [T] ou l'entreprise [T] de produire tout élément permettant de conduire à leur mise en cause, à quel titre, et sur quel fondement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2018, M. [Y] a demandé de condamner in solidum M. [P], les époux [T] et leur assureur respectif MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz et Axa France Iard à lui payer les sommes de 198 026 euros, somme à parfaire, et en ce compris les frais de bornage, au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit, cumulés à compter de la constatations des désordres, soit le 14 mars 2011 ainsi que la somme 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 7 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Nice a :
-déclaré les demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles recevables,
-déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [S] [T],
-mis hors de cause les compagnies d'assurance MMA et Axa,
-débouté les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA,
-dit que Monsieur [F] [P] a commis une faute à l'origine des dommages et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de Monsieur [V] [Y] et que sa responsabilité civile quasi-délictuelle est engagée à l'égard de Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B],
-fixé la part de responsabilité de Monsieur [F] [P] dans la survenance du sinistre à 80 %,
-dit que la compagnie Allianz, assureur de Monsieur [P], sera tenue à garantie au côté de son assuré à l'égard de Monsieur [Y] et des tiers victimes Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B],
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
-débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande aux fins de condamnation avec obligation d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert,
-dit que Monsieur [F] [P] sera relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Allianz,
-déclaré Monsieur [V] [Y] responsable des désordres et du préjudice causés aux époux [B] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à la suite des travaux entrepris sur ses parcelles,
-condamné Monsieur [V] [Y] à faire réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise (travaux du devis de l'entreprise Garelli, avec schéma de l'expert judiciaire vu page 42 du rapport d'expertise qui sera annexée au présent jugement) dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de 3 mois au delà desquels il sera à nouveau statué,
-évalué le préjudice de jouissance de Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] à la somme de 29 550 euros,
-condamné Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [B] la somme de 29 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-dit que Monsieur [P] et la compagnie Allianz seront tenus in solidum avec Monsieur [V] [Y] à cette condamnation pour la somme de 23 640 euros,
-débouté Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] de leur demande aux fins de condamnation à se voir payer la somme de 20 5926 euros avec affectation de cette somme à la réalisation des travaux préconisés par l'expert,
-débouté Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] de leur demande aux fins de remise en état des parcelles,
-dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'affectation des sommes,
-condamné la compagne d'assurance Allianz à garantir Monsieur [F] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-condamné in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
-condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté la compagnie d'assurance Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz aux dépens, chacun pour un tiers,
-accordé à Maître Mouchan, Maître Troin et la SCP Assus-Juttner, avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
La SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
Vu le jugement du 07.09.2020 ;
Vu les seuls travaux réalisés par M. [P] et leur date d'exécution ;
Vu la Police souscrite auprès d'Allianz le 25.03.2011 et résiliée le 02.06.2011 ;
Vu l'article L.124-5 du code des assurances ;
Vu le fondement de la responsabilité contractuelle évoqué par M. [Y] ;
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence citée ;
-réformer le jugement rendu le 07.09.2020 sur les chefs suivants :
*fixe la part de responsabilité de Monsieur [F] [P] dans la survenance du sinistre à 80 %,
*dit que la compagnie Allianz, assureur de Monsieur [P], sera tenue à garantie au côté de son assuré à l'égard de Monsieur [Y] et des tiers victimes, Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B],
*condamne in solidum Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
*dit que Monsieur [F] [P] sera relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Allianz,
*condamne Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [B] la somme de 29 950 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
*dit que Monsieur [P] et la compagnie Allianz seront tenus in solidum avec Monsieur [V] [Y] à cette condamnation pour la somme de 23 640 euros,
*condamne la compagnie d'assurance Allianz à garantir Monsieur [F] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
*condamne in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
*condamne in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance MMA en application de l'article 700 du CPC,
*condamne in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance Axa en application de l'article 700 du CPC,
*condamne in solidum Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
*condamne la compagnie d'assurance Allianz à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
*déboute la compagnie d'assurance Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
*condamne in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P] et la compagnie Allianz aux dépens, pour chacun un tiers,
Statuant à nouveau,
Vu la police souscrite par M. [P] auprès des MMA, avant le 25.03.2011 ;
Vu qu'il avait connaissance du sinistre avant le 25.03.2011 ;
Vu les termes de la Police Allianz ;
-débouter Monsieur [Y] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu la chronologie des événements ;
-condamner tout au plus M. [P] à hauteur de 20%,
-réformer en conséquence le jugement rendu le 7 septembre 2020, en ce qu'il a retenu une responsabilité de 80% à l'encontre de Monsieur [P],
Vu la résiliation de la police Allianz ;
-déduire de toute éventuelle condamnation garantie par Allianz, le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance, opposable aux tiers,
Dans tous les cas,
-ordonner le remboursement des sommes trop payées par la compagnie Allianz, en exécution des termes du jugement du 07.09.2020,
-condamner tout succombant à régler une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions de M. [F] [P], notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1103, 1321-1, 1353 et 1787 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du CPC ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [P] tant sur le plan contractuel, que quasi-délictuel, à l'égard de Monsieur [Y] et des consorts [B], fixé sa part de responsabilité à hauteur de 80% dans la survenance du sinistre, l'a condamné au paiement de diverses sommes à l'égard de Monsieur [Y] et des consorts [B], déclaré irrecevable les demandes à l'encontre des consorts [T], mis hors de cause les compagnie Axa et MMA,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-donner acte aux consorts [B] de l'abandon en appel de toute demande à l'encontre de Monsieur [P],
À titre principal,
-dire et juger que la responsabilité de Monsieur [P] n'est pas démontrée, faute de lien de causalité entre les préjudices évoqués par les consorts [Y] et [B] et la faute alléguée,
-dire et juger, en tout état de cause, que Monsieur [Y] est responsable des désordres allégués pour ne pas avoir donné suite au devis de Monsieur [P] pour des raisons financières, et avoir laissé le chantier en l'état pendant 10 mois avant de missionner Monsieur [T] pour réaliser les travaux,
-dire et juger également que Monsieur [T] est responsable des désordres allégués, pour avoir accepté de reprendre l'ouvrage inachevé, et en acceptant de ce fait les risques inhérents à cet ouvrage, en commettant au surplus des erreurs de conception et de réalisation de la rampe d'accès, à l'origine directe du gros éboulement ayant eu lieu en janvier 2013 et de l'effondrement du mur des consorts [B],
En conséquence,
-mettre hors de cause Monsieur [P],
-débouter Monsieur [Y] et les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [P],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [P] devait être retenue par la cour,
-dire et juger que la responsabilité de Monsieur [P] ne saurait être retenue dans le cadre des désordres et préjudices allégués par les époux [B],
-dire et juger que la responsabilité de Monsieur [P] ne saurait être retenue au-delà de 20% des désordres et préjudices allégués par Monsieur [Y],
-dire et juger que les demandes sont parfaitement recevables à l'encontre des consorts [T] ayant exercé successivement en nom propre sous l'enseigne AET Services, et ayant été tous deux assurés au sein de la compagnie Axa Iard,
Dès lors,
-condamner in solidum les consorts [T], ainsi que la Compagnie Axa Iard, à relever et garantir Monsieur [P] de toutes condamnations tant en principal, qu'au titre des frais, intérêts, article 700 du CPC, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
À titre très subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et juger que la SA Allianz Iard sera tenue à garantie au côté de son assuré Monsieur [P], tant à l'égard de Monsieur [Y] que des consorts [B], a condamné la SA Allianz Iard à relever Monsieur [P] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et l'a condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
En conséquence,
-dire et juger que la garantie d'Allianz Iard étant déclenchée par la réclamation de la victime, la seule circonstance que le fait dommageable soit antérieur à la prise d'effet de la garantie ne saurait suffire à exclure sa mise en 'uvre,
-dire et juger que Monsieur [P] n'avait pas connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance Allianz le 25 mars 2011, qui ne s'est réellement manifesté dans son ampleur qu'en janvier 2013, suite aux travaux réalisés par Monsieur [T],
-dire et juger que la garantie du contrat Allianz était bien mobilisée, et qu'il n'existait aucune exclusion de garantie,
-dire et juger qu'en tout état de cause, la compagnie Allianz ne prouve pas avoir informé Monsieur [P], en application de l'article R.112-3 du code des Assurance, de la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque,
-annuler ou réputer non écrite, ou à tout le moins écarter, la clause d'exclusion invoquée par la compagnie Allianz, qui imprécise et ambigüe, et qui n'est ni formelle ni limitée, en application de l'article L.113-1 du code des assurances,
Dès lors,
-condamner la SA Allianz Iard à relever et garantir Monsieur [P] de toutes condamnations tant en principal, qu'au titre des frais, intérêts, article 700 du CPC, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait écarter la garantie due par Allianz Iard,
-dire et juger que la garantie de la société MMA Iard est acquise à Monsieur [P], et qu'il n'existait aucune exclusion de garantie,
-dire et juger qu'en tout état de cause, la société MMA Iard ne prouve pas avoir informé Monsieur [P], en application de l'article R.112-3 du code des assurance, de la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque,
-annuler ou réputer non écrite, ou à tout le moins écarter, la clause d'exclusion invoquée par la société MMA Iard, qui imprécise et ambigüe, et qui n'est ni formelle ni limitée, en application de l'article L.113-1 du code des assurances,
Dès lors,
-condamner la société MMA Iard à relever et garantir Monsieur [P] de toutes condamnations tant en principal, qu'au titre des frais, intérêts, article 700 du CPC, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
-condamner tout succombant à payer à Monsieur [P] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Ollivier Carles de Caudemberg, sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [A] [B] et de Mme [G] [O] épouse [B], notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement avant dire droit du 9 octobre 2018, déclarant recevable l'intervention volontaire des époux [B] ;
Vu les articles 1384, 1242 nouveau et 544 du code civil ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [Y] responsable des désordres et du préjudice causé aux époux [B] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à la suite des travaux entrepris sur ses parcelles,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [Y] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance des époux [B] à la somme de 29 550 euros arrêté au mois de mars 2020 et condamné Monsieur [V] [Y] à payer ladite somme,
-actualiser ledit jugement à la date d'achèvement des travaux exécutés par Monsieur [V] [Y],
-condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme totale de 33 150 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [B], arrêté à la fin de travaux, en janvier 2021,
-dire et juger qu'il conviendra de déduire de ce montant la somme de 29 250 euros d'ores et déjà payée sur le fondement de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris,
-statuer ce que de droit sur les contestations à l'égard des entrepreneurs [P] et [T], ainsi que de leurs assureurs respectifs,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux [B] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-condamner Monsieur [Y], ainsi que tout contestant, au paiement d'une somme complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [Y], notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] déposé le 10 décembre 2014 ;
Vu l'article 1147 ancien du code civil, (désormais 1217 et 1231-1 dudit code) ;
Sauf pour la cour à décider d'autres proportions dans le partage de responsabilités ;
-confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [P] et son assureur Allianz à payer à Monsieur [Y] la somme de :
-158 420,93 euros pour la remise en état des lieux,
-12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-recevoir Monsieur [Y] en son appel incident,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [T] et a mis hors de cause Axa,
Statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [T] in solidum avec son assureur Axa France Iard à verser à Monsieur [Y] la somme de :
-39 605,23 euros pour la reprise des désordres,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
-condamner in solidum avec le concluant, Monsieur [T] et son assureur Axa à indemniser les préjudices subis par les époux [B] dans la limite de sa part de responsabilité soit 5910 euros,
Y ajoutant,
-condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [P], la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz et Axa France Iard à relever et garantir Monsieur [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [B],
-débouter l'ensemble des requis de toutes éventuelles demandes plus amples ou contraires,
-condamner tout succombant à verser au concluant la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de de la MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L 124-5 du code des assurances ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil ;
Vu l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
-confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [P],
-constater que le contrat d'assurance entre la compagnie MMA et Monsieur [P] a été résilié le 1er mars 2011, que ledit contrat stipulait que le déclenchement de garantie à la réclamation et que Monsieur [P] était assuré auprès de la compagnie Allianz au moment de la réclamation,
-constater, au surplus, que les activités déclarées par Monsieur [P] à la compagnie MMA n'incluent pas l'activité de terrassement et en particulier l'activité de terrassement en pleine masse qui a dû être réalisée pour créer la rampe litigieuse,
-constater que les travaux réalisés par Monsieur [P] ne sont pas à l'origine des désordres objet de l'expertise ordonnée le 5 novembre 2013,
-constater que la compagnie MMA ne garantit pas l'ouvrage réalisé et tout surcoût d'ouvrage,
-débouter tout demandeur à l'encontre des MMA,
-condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Thierry Troin, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L113-2 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation ;
Vu le rapport d'expertise [W] ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-mettre hors de cause Axa France,
En tant que de besoin
-juger que la compagnie Axa France n'est pas l'assureur en risque pour ce litige,
-juger que les travaux consistant en la réalisation d'un mur de soutènement en béton armée ne relèvent pas de l'activité garantie par la police d'assurances souscrite auprès de la compagnie Axa France,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-juger que l'expert judiciaire retient principalement la responsabilité de [P] pour une erreur de conception et de réalisation à l'origine des éboulements de talus,
-juger que les terrassements excessifs réalisés par Monsieur [P] ont fragilisé la stabilité du talus qui sont la cause exclusive des désordres,
-condamner Monsieur [P], Allianz et les MMA à relever et garantir la compagnie Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-juger les franchises opposables ;
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Assus-Juttner avocats associés au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
Bien que régulièrement assigné par acte du 11 décembre 2020 (remis à la personne du fils de M. [T]), M. [M] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les désordres :
M. [Y] recherche la responsabilité de M. [P] et de M. [T] dans la survenance des désordres.
Concernant ce dernier, le devis du 28 novembre 2011 a été émis par : [M] [T] [Adresse 11] @AET Services. Il est produit une capture d'écran du site société.com mentionnant : M. [M] [T], entrepreneur individuel, [Adresse 11], BTP et Construction avec pour activité : travaux de terrassement et date de création au 23 janvier 2012 avec deux établissements successifs : AET Services [Adresse 13] et Loca Services [Adresse 11] crée le 23 janvier 2012.
M. [T], entrepreneur individuel, a donc été régulièrement assigné et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
Dans son rapport l'expert indique : pour des raisons non connues, (M. [P] ne peut donner d'explications) un terrassement très important a été réalisé sur au moins 4.50 ml de large à la base et de 6 ml de large en position haute. Ce terrassement a eu pour conséquence de créer un front de taille quasi vertical de 6 ml de haut environ, d'éliminer la totalité de la végétation et des murettes en pierres séchées qui participaient à plus de stabilité ( ' ) le mur [T] étant fini et remblayé à l'arrière par du ballast la faible stabilité du dernier tiers haut du talus affouillé lors des précédent éboulements sous le mur en pierres sèches [B] a joué son rôle pendant un an jusqu'à ce que vraisemblablement de fortes pluies cassent cette fragile stabilité.
Il conclut : deux erreurs de réalisation se cumulent dans ce sinistre, la première : terrassement trop important de M. [P] qui a cassé l'équilibre naturel du talus, et la deuxième par [T] : non stabilisation totale de la partie arrière haute du talus par remblais type ballast et erreur de conception mur trop court coté Ouest et manque de hauteur de 1.50 ml minimum ( ' ) l 'erreur de M. [P] est manifestement l'élément déclencheur de base de tous les éboulements successifs avant travaux [T] et celui de janvier 2013 ( ' )
Il apparaît dès lors que les sinistres subis tant par M. [Y] que par les époux [B] résultent de fautes successives commises par les deux intervenants, l'expert soulignant dans son rapport la responsabilité prépondérante de M. [P]. Il ne peut donc être soutenu par ce dernier que seul M. [T] serait responsable du préjudice des époux [B] l'expert précisant que l'erreur de M. [P] est manifestement l'élément déclencheur de base de tous les éboulements successifs avant travaux [T] ou qu'elle résulterait d'une faute du maître d'ouvrage qui n'a pas accepté la mise en 'uvre de travaux complémentaires, alors que les erreurs commises par M. [P] l'ont amené à présenter à M. [Y] aux fins d'y remédier, outre les montants déjà réglés, un devis de plus de 18 000 euros qui n'a pas été accepté par ce dernier.
En conséquence, la responsabilité tant de M. [P] que de M. [T] sera retenue et dans leur rapport entre eux le partage sera ainsi établi : M. [P] 80 %, M. [T] 20%.
- Sur la garantie de la SA MMA Iard :
M. [P] a été assuré auprès de la SA Azur Assurances, aux droits de laquelle vient la SA MMA Iard, à compter du 1er mai 2000 jusqu'au 30 avril 2011.
La SA MMA Assurances dénie sa garantie faisant valoir que la police a été résiliée et que seule la SA Allianz Iard est concernée par la réclamation ; qu'au surplus l'activité exercée par M. [P] sur le chantier de M. [Y] n'est pas garantie.
Les conditions générales (convention) de la police souscrite mentionnent que les garanties prévues au contrat s'appliquent aux réclamations portées à la connaissance de la société entre la date de prise d'effet et la date de suspension ou cessation de la garantie à laquelle ces réclamations se rattachent ( ' ) aux réclamations portées à la connaissance de la société pendant un délai de 60 mois après la date de suspension ou cessation de la garantie à laquelle elles se rattachent pour autant qu'elles résultent de faits que l'assuré aurait déclarés à la société avant ladite date.
M. [P], qui invoque à titre subsidiaire la garantie de la SA MMA Iard, ne précise pas la date de sa réclamation auprès de cet assureur.
Ce dernier a été assuré au titre des activités suivantes : bûcheron exploitant forestier débroussaillage avec activités complémentaires entretien jardins et espaces verts maçonnerie - rénovation et entretiens d'appartement, maison, piscine (petits travaux de peinture, maçonnerie, plomberie, couverture, électricité).
En l'espèce le devis du 10 décembre 2010 émis par M. [P] mentionne : création d'une rampe d'accès : terrassement de la fouille sur 6 ml X 050, création d'un pilier, coulage de la semelle, terrassement de l'entrée.
De même, l'expert précise dans son rapport concernant les travaux exécutés par M. [P] : un terrassement très important a été réalisé sur au moins 4.50 ml de large à la base et de 6 ml de large en position haute. Ce terrassement a eu pour conséquence de créer un front de taille quasi vertical de 6 ml de haut environ, d'éliminer la totalité de la végétation et des murettes en pierres séchées.
Il apparaît au vu de l'importance des travaux réalisés que l'activité exercée par M. [P] n'était pas couverte au titre des activités garanties s'agissant de « bûcheron exploitant forestier » et petits travaux notamment de maçonnerie quant à « l'entretien d'appartement, maison, piscine » étant rappelé qu'il s'agit d'une condition de garantie et non d'exclusion de garantie.
La garantie de la SA MMA Iard n'est donc pas due.
- Sur la garantie de la SA Allianz Iard :
La SA Allianz Iard dénie sa garantie faisant valoir que les travaux exécutés par M. [P] ont été réalisés avant la prise d'effet du contrat, soit au 25 mars 2011 ; que le fait dommageable était connu de l'assuré à la date d'effet du contrat.
Les conditions générales de la police souscrite mentionnent : votre garantie est déclenchée par une réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à nous-mêmes entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée ci-après, quelle que soit la date les autres éléments constitutifs des sinistres.
En l'espèce, bien que la date de réclamation ne soit pas précisée par M. [P], la SA Allianz Iard ne fait état que la date des travaux qui est sans influence en l'espèce, la police ayant été conclue en base réclamation.
Cependant, les conditions générales mentionnent également en caractère gras et donc très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré : nous ne couvrons pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si nous établissons qu'il avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
La SA Allianz Iard soutient que M. [P] était, à la date de souscription de la police, informé du fait dommageable.
Dans son rapport l'expert précise qu'un premier éboulement est intervenu fin février 2011 et un deuxième fin mars 2011.
Dans un courrier adressé aux consorts [N]/[Y] du 29 mars 2011 M. [P] indique : suite au forte pluie de c'est 2 dernières semaine une partie des terres ce son effondrai sur l'axé et le murs de votre voisine M. [B] menace de s'écrouler et d'engendré de multiple dégâts. Je vous et rappelai le lundi 21/02/2011 et vous vous été déplacer pour voir l'étendu des dégâts le mercredi 23/03/2011. A ce jour le premier devis n'est plus valable vue l'en pleure des dégâts je vous et refait un devis.
De plus figurent au dossier diverses photographies datées du 28 février 2011 démontrant qu'à cette date un premier glissement était survenu ce que M. [P] ne pouvait ignorer au moment de la souscription du contrat.
La garantie de la SA Allianz Iard n'est donc pas due.
La décision du premier juge qui a retenu la garantie de la SA Allianz Iard sera donc infirmée.
- La garantie de la SA Axa France Iard :
La SA Axa France Iard dénie sa garantie et produit les conditions particulières de la police souscrite par Mme [S] [T] [Adresse 8] avec effet au 29 septembre 2008 la garantissant pour des « travaux réalisés dans le domaine bâtiment » et dans lesquelles il est précisé qu'elle emploi à « la souscription 0 effectifs ».
Le devis établi, ayant amené aux travaux réalisés par M. [T], mentionne : [M] [T] [Adresse 11].
La SA Axa France Iard n'est donc pas l'assureur de M. [M] [T] entrepreneur individuel au moment des travaux et sa mise hors de cause, pour ces motifs, sera confirmée étant rappelée que cet assureur sollicitait bien, contrairement à ce qu'il est soutenu, en première instance et à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire d'être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
- Sur les demandes des époux [B] :
Les époux [B] précisent que les travaux réparatoires ont été achevés en février 2021. Ils sollicitent donc une somme de 33 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance de laquelle doit être déduite celle de 29 250 euros déjà perçue.
L'expert retient une valeur mensuelle de 975 euros avec une perte de jouissance à hauteur de 40 %.
Il y a donc lieu de recevoir la demande présentée par les époux [B] et de déduire de ce montant la somme de 29 250 euros d'ores et déjà payée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [V] [Y], M. [A] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [F] [P] et M. [M] [T] seront condamnés in solidum à leur payer à ce titre, chacun et ensemble pour les époux [B], une somme de 3000 euros pour au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 euros au titre de ces mêmes frais en appel.
M. [F] [P] et M. [M] [T] seront condamnés in solidum à payer à la SA Allianz Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard, chacune, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre de ces mêmes frais en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision par défaut ;
Confirme le jugement en date du 7 septembre 2020 hormis dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [M] [T] ; dit que la compagnie Allianz, assureur de M. [F] [P] sera tenue à garantie au côté de son assuré à l'égard de M. [Y] et des tiers victimes M. [A] [B] et Mme [G] [B] ; condamné in solidum M. [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à M. [V] [Y] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que M. [F] [P] sera relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Allianz ; évalué le préjudice de jouissance de M. [A] [B] et Mme [G] [B] à la somme de 29 550 euros ; condamné M. [V] [Y] à payer à M. [A] [B] et Mme [B] la somme de 29 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; dit que M. [P] et la compagnie Allianz seront tenus in solidum avec M. [V] [Y] à cette condamnation pour la somme de 23 640 euros ; condamné in solidum Monsieur [V] [Y], Monsieur [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer à M. [A] [B] et Mme [G] [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné in solidum M. [V] [Y], M. [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [V] [Y], M. [F] [P], et la compagnie Allianz, à payer la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurance Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [F] [P] et la compagnie Allianz à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouté la compagnie d'assurance Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [V] [Y], M. [F] [P] et la compagnie Allianz aux dépens, chacun pour un tiers ;
Statuant des chefs infirmés ;
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de M. [M] [T] ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] à payer à M. [V] [Y] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [F] [P] sera tenu à hauteur de 80 % et M. [M] [T] à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à M. [A] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] la somme de 33 150 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sous déduction de la somme de 29 250 euros déjà payée ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] à relever et garantir M. [V] [Y] du montant de cette condamnation à hauteur de 80 % pour M. [F] [P] et 20 % pour M. [M] [T] ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 euros au titre de ces mêmes frais en appel ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] à payer à M. [A] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 euros au titre de ces mêmes frais en appel ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] à payer à la SA Allianz Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard, chacune, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre de ces mêmes frais en appel ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et M. [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [J] [W] avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, P/La Présidente,
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