Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-42.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.172
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gastinne Renette boutique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Renaud de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Gastinne Renette boutique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de Y... est entré le 9 septembre 1978, au service de la société Gastinne Renette, à laquelle a succédé la société Gastinne Renette boutique ; que le 16 juin 1993, la société a décidé de fixer des objectifs pour le secteur des armes de luxe dont M. de X... était responsable ; que ce dernier a refusé de signer le document faisant mention des objectifs ; que le 16 décembre 1993, il a pris acte de la rupture du contrat en en invoquant la modification unilatérale par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) de le condamner à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1 ) que la société Gastinne Renette boutique a fait valoir dans ses écritures de ce chef délaissées que par lettre du 2 août et 7 août 1993, elle avait expressément rappelé, à M. de Y..., qu'en aucun cas son contrat de travail n'avait été modifié et qu'aucun objectif ne lui avait été imposé et qu'aucune sanction n'avait été prise à son encontre, qu'en considérant néanmoins qu'en exigeant sa signature sur le procès-verbal, l'employeur entendait donner à ce document une valeur contractuelle et fixer au responsable du département armes de luxe des objectifs qui n'étaient pas prévus en son contrat initial et dont la non réalisation pouvait être sanctionnée par un licenciement, sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la démission ne peut être requalifiée en rupture imputable à l'employeur que lorsque ce dernier a exercé une contrainte sur le salarié démissionnaire, qu'en constatant que M. de Y... prétendait que son contrat de travail était modifié tout en observant que l'employeur lui avait notifié qu'aucun objectif ne lui était fixé et que son contrat était inchangé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
3 ) que la fixation par une entreprise en difficulté d'objectifs de chiffre d'affaires pour la pérennité de l'entreprise ne constitue pas pour un salarié une modification de son contrat de travail, qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que la société Gastinne Renette boutique a fait valoir dans ses écritures de ce chef délaissées pour l'objectif de chiffre d'affaires de 3 000 KF, pour l'année 1993 était réaliste puisque le chiffre d'affaires moyen des années antérieures (excepté l'année 1992 où il avait chuté à 1 900 KF) était de 3 800 KF), qu'en considérant néanmoins pour justifier une prétendue pression sur M. de Y... que le réalisme de ce chiffre n'était pas démontré sasn répondre au moyen soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Gastinne Renette boutique avait imposé, pour le secteur des armes de luxe dirigé par M. de Y..., des objectifs, ce que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait pas, et avait précisé que l'atteinte de ces objectifs conditionnait le maintien de son poste ; que le salarié n'a pas accepté ces objectifs ; que la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement , peu important que l'employeur ait prétendu le contraire dans une lettre adressée au salarié ou que la fixation des objectfis ait été nécessaire à la pérennité de l'entreprise;
Attendu ensuite que la cour d'appel a estimé que le réalisme des objectifs n'était pas démontré au vu des chiffres présentés ;
Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et décidé, à juste titre, que l'employeur n'ayant pas renoncé à la modification refusée par le salarié, ni mis en oeuvre de procédure de licenciement et adressé au salarié une lettre en énonçant un motif de licenciement, la rupture du contrat dont le salarié avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, alors que cette indemnité ne serait due que dans l'hypothèse d'un licenciement où l'employeur aurait refusé de laisser le salarié effectuer son préavis, mais non dans l'hypothèse d'une démission, même imputable à l'employeur, qui n'est pas concomitante au fait reproché à l'employeur, le salarié étant alors tenu par l'obligation d'effectuer le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Gastinne Renette sans avoir recherché pour quelle raison M. de X... qui a invoqué une prétendue modification de son contrat de travail intervenue le 16 juin 1993 et qui n'a démissionné que le 16 décembre 1993 n'avait pas effectué son préavis et si ce n'était pas parce qu'il avait refusé de le faire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui a modifié unilatéralement le contrat de travail est débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution de préavis lui étant imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gastinne Renette boutique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gastinne Renette boutique à payer à M. de X... la somme de 1 800 euros ;
Rejette la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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