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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 88-80.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.513

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Messaoud, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987 qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par arrêt de ladite Cour du 2 juillet 1987 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal, 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer que la décision rejetant la requête de X... en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, a été prise dans le respect des dispositions impératives de l'article 44-2 du Code pénal, exigeant en particulier la consultation préalable du préfet ; qu'en l'absence de constat de l'accomplissement de cette formalité essentielle, la procédure est entachée de nullité absolue " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal, 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre ; " aux motifs qu'au soutien de sa requête, X... se borne à invoquer une prétendue impossibilité de s'établir dans son pays natal et l'assimilation de sa famille à la communauté française, dont il ne rapporte pas la preuve ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, X... démontrait que, vivant et travaillant en France depuis l'âge de 20 ans, il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que quatre de ses six enfants étaient nés en France ainsi qu'en attestaient les fiches familiales d'état civil versées aux débats ; qu'ils ne parlaient pas l'arabe et ne pouvaient donc s'intégrer dans la société algérienne, autant de circonstances précises de nature à établir que son retour en Algérie, à l'âge de 40 ans, aurait des conséquences d'une extrême gravité, tant pour lui-même que pour sa famille dont il se trouverait nécessairement privé ; que la Cour ne pouvait se dispenser de répondre expressément à ces éléments précis et d'examiner l'opportunité du maintien de la mesure d'interdiction définitive prise à son encontre, au regard de la situation précise et particulière de X... sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions de l'article 44-2 du Code pénal qui concernent les requêtes tendant à la réduction ou à la dispense d'exécution d'une peine d'interdiction de séjour, alors qu'il a présenté une requête aux fins d'être relevé d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, et qui est soumise aux seules prescriptions des articles 55-1 alinéa 2 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident d'accueillir ou de rejeter une requête présentée sur le fondement de l'article 55-1 susvisé, est souveraine lorsque ces motifs sont, comme en l'espèce, exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-11 | Jurisprudence Berlioz