Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° N 15-21.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Total Tahitienne d'entreposage, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 13/00721 rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Tahitienne d'entreposage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total tahitienne d'entreposage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Tahitienne d'entreposage et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total tahitienne d'entreposage.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé les redressements résultant des deux contraintes RVT 1208129 d'un montant de 5 629 122 FCP dont 511 769 FCP au titre des majorations de retard à la suite d'un redressement de cotisations sociales sur les années 2008 à 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la participation de l'employeur au financement d'un régime complémentaire de retraite et de prévoyance : que selon l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, sont considérées comme rémunérations servant d'assiette aux cotisations des employeurs et des travailleurs, « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces » ; qu'il résulte de la lettre d'observations du 5 avril 2012 et il n'est pas contesté par la société Tahitienne d'entreposage que celle-ci participe au financement d'un régime de retraite complémentaire ainsi qu'à celui d'un régime de prévoyance complémentaire collectif « décès-invalidité absolue et définitive-décès postérieur ou simultané du conjoint » bénéficiant à ses employés ; que de 2008 à 2011, l'appelante n'a pas déclaré sa participation à ces régimes de protection sociale ; que toutefois, les règlements effectués par la société Tahitienne d'entreposage aux deux institutions du groupe Taitbout, CRE (membre de l'ARRCO) et l'IRCAFEX (membre de l'AGIRC) ainsi qu'à la compagnie d'assurance Generali vie l'ont été au profit des salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise ; qu'ils permettent à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l'organisme social ; que leur prise en charge est intervenue en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli par le salarié pour le compte la société Tahitienne d'entreposage et il importe peu que les avantages en résultant ne profitent au travailleur ou à ses ayants droit qu'après la cessation du contrat de travail ; que par ailleurs, il n'existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d'une protection sociale complémentaire ; qu'un tel financement ne possède pas un caractère indemnitaire et les règles fiscales qui lui sont applicable ne sauraient avoir d'incidence sur celles applicables en matière de cotisations sociales ; que dans ces conditions, la participation au paiement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance constitue un avantage en espèces soumis à cotisations ; qu'enfin, la société Tahitienne d'entreposage ne justifie pas que cette analyse soit de nature discriminatoire à l'égard des salariés ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la requérante ne conteste pas sa participation au financement d'un régime de retraire complémentaire de ses employés (CRE et IRCAFEX) et à un régime de prévoyance complémentaire auprès de Generali vie ; qu'il s'agit non d'un avantage en nature, mais d'un avantage financier constituant un complément de salaire qu'elle ne déclarait pas ; que la discussion sur la définition de l'avantage en nature est donc sans objet ; que les textes métropolitains exonérant les employeurs de cotisations sociales en matière de participation au financement d'un régime de retraite complémentaire, et notamment le décret 2005-435 du 9 mai 2005, ne sont pas applicables en Polynésie française ; que l'on peut d'autant plus regretter cette absence de mesure incitative dans une période où l'avenir du système de retraite de droit commun est incertain ; que la jurisprudence citée, et non produite par la requérante, contredit son argumentation, plus qu'elle ne l'assoit ; qu'en effet, l'arrêt du 4 avril 1996, pourvoi numéro 94-15497, qui concerne directement la question de l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la part des cotisations salariales à un régime de retraite complémentaire prise en charge par un employeur, dispose que cette prise en charge « constitue un avantage financier normalement soumis à cotisations » ; que ce n'est qu'en vertu de l'article L.242-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par l'article D.242-1 alinéa 3 du même code, textes inapplicables en Polynésie française, que l'arrêt confirme l'exonération litigieuse ; que si la jurisprudence exclut de l'assiette des cotisations les prestations présentant une nature indemnitaire, la prise en charge des cotisations d'un régime de retraite ou de prévoyance complémentaires ne présente pas cette nature ; que dans la décision du 13 décembre 2001 (pourvois numéros 00-16673 et 674) dont se prévaut, sans la produire, l'employeur, il s'agissait du versement par l'employeur à la caisse de retraite complémentaire des cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L.322-4 du code du travail ; que c'est donc seulement parce qu'elles étaient liées au licenciement économique qu'un caractère indemnitaire a été admis ; qu'en l'espèce il apparaît que c'est la part patronale à la participation à un régime de retraite complémentaire qui a été soumise à redressement, sans que la requérante ne produise aucune jurisprudence d'exonération ; qu'il en va de même pour la participation de l'employeur à un régime de prévoyance complémentaire ; qu'il convient aussi de rappeler aussi l'absence d'influence des règles en matière fiscale sur la réglementation de la sécurité sociale ; qu'il ne peut davantage être excipé d'une inégalité devant l'impôt, puisque les entreprises qui n'adhèrent pas à un régime de retraite complémentaire ne peuvent être comparées à celles qui y adhèrent ; que la jurisprudence a déjà clairement rappelé que peu importait le fait que les avantages stipulés, compte tenu des risques garantis, ne devaient profiter aux salariés ou à leurs ayants droit qu'après la cessation du contrat de travail ; qu'en l'état de la réglementation polynésienne, la participation litigieuse doit être soumise en totalité à cotisations sociales ;
1) ALORS QUE selon l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, sont considérées comme rémunérations servant d'assiette aux cotisations des employeurs et des travailleurs, « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces » ; que les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires versées par les employeurs ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ni versées entre les mains des bénéficiaires du contrat de groupe de retraite et de prévoyance complémentaires, et ne consistent pas dans la mise à la disposition des salariés pendant l'exécution du contrat de travail d'un bien ou d'un service ; que des telles cotisations ne peuvent être soumises à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ;
2) ALORS QUE sont considérées comme rémunérations servant d'assiette aux cotisations des employeurs et des travailleurs, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces ; que ne relèvent pas de cette catégorie les avantages destinés à bénéficier à des retraités, qui ne peuvent être assimilés à des travailleurs salariés en activité dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ;
3) ALORS QUE subsidiairement, une stricte égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une entreprise placés dans une situation identique ; que sont dans une situation identique les salariés destinés à bénéficier d'une retraite et d'une prévoyance complémentaire par le biais de contrats souscrits par la société employeur, dans le cadre des procédures d'extension des caisses, pour permettre à tous les salariés de bénéficier d'un même avantage en matière de retraite et de prévoyance, que le salarié travaille en métropole ou en Polynésie ; que ne constitue pas une différence de traitement fondée sur un critère objectif la soumission des contributions versées en Polynésie au titre de ces régimes, à des prélèvements sociaux, quand les contributions destinées aux salariés travaillant en métropole pour le même employeur, en sont exemptes ; que la société Tahitienne d'entreposage avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la procédure d'extension territoriale des caisses correspondait à une adhésion par laquelle l'entreprise étend la couverture de ses contrats collectifs de retraite métropolitaine à l'ensemble de ses salariés, sans distinction, afin de permettre une égalité de traitement entre tous les salariés, les contributions étant versées au sein de deux institutions dédiées, CRE et IRCAFEX, qui ne font aucune distinction entre droit métropolitain et droit d'outre-mer, ni entre les adhérents établis outre-mer ou en métropole ; que la soumission des contributions litigieuses à prélèvements sociaux déterminés au regard de la situation géographique des salariés bénéficiaires, a pour effet de créer une différence et une inégalité de traitement entre les salariés expatriés et les locaux ; qu'elle avait observé que la situation était la même s'agissant des contributions versées à Generali vie au titre de la prévoyance complémentaire ; qu'en maintenant les redressements litigieux, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les salariés.
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