Texte intégral
ARRET
N°943
S.A. [2]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02742 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3B - N° registre 1ère instance : 21/00121
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 13 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [2]
AT : Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substituée par Maitre CREMASCHI Domitille, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Madame [L] [X], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme CORNILLE Véronique, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [2] a transmis le 12 octobre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [T] [N] survenu le 9 octobre 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour constatant un « kyste de creux poplité gauche douloureux suite à une fausse man'uvre ». Des réserves étaient émises par l'employeur.
Par courrier du 8 janvier 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [2] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui, par jugement du 13 mai 2022 a :
- dit le recours de la société [2] recevable,
- déclaré opposable à la société [2] la décision adoptée le 8 janvier 2021 par la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail subi par M. [N] le 9 octobre 2020,
- condamné la société [2] au paiement des dépens d'instance.
Le 30 mai 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [N] comme étant survenu le 9 octobre 2020 lui est inopposable en l'absence de fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Elle soutient que les circonstances démontrent l'absence de fait accidentel, le salarié s'étant plaint uniquement d'avoir ressenti une douleur derrière le genou gauche sans décrire de fait accidentel ; que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et ayant engendré une lésion ; qu'aucun témoin n'était présent. Elle se prévaut en outre de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [V], qui fait état de la « manifestation spontanée d'un état dégénératif antérieur ».
Par conclusions visées par le greffe le 22 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer ainsi la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident du travail survenu à M. [N] le 9 octobre 2020,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir que dans son questionnaire, le salarié a décrit les circonstances exactes de son accident ; que les témoignages de deux salariés de l'entreprise coïncident parfaitement avec les dires de l'assuré et démontrent l'existence d'un véritable fait accidentel au travail ; que compte tenu de ces témoignages et des constatations médicales, les lésions au genou de l'assuré ont pour origine son activité professionnelle ; que l'employeur n'apporte aucune preuve que ces lésions trouvent leur origine exclusive dans une cause étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements précis survenus soudainement par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion corporelle ou d'ordre psychologique.
Dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la survenue, sur le lieu et au temps de travail d'un événement soudain ayant eu pour conséquence une lésion, conditions qui permettent de présumer le caractère professionnel de l'accident, sauf à l'employeur à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 12 octobre 2020 indique que l'assuré aurait ressenti le 9 octobre 2020 une douleur derrière le genou gauche alors qu'il se trouvait devant un récepteur. Elle mentionne également que le fait accidentel s'est déroulé sur le lieu de travail habituel, à 00h05, soit pendant les horaires de travail lesquels sont de 20h30 à 05h00, que l'employeur en a eu connaissance le jour même à 00h30 et que la première personne avisée est M. [G] [B].
Le jour même de l'accident, l'assuré a fait constater médicalement une lésion, caractérisée par un « kyste du creux poplité gauche douloureux suite à une fausse man'uvre » selon certificat médical du 9 octobre 2020.
L'employeur a émis des réserves, par courrier du 12 octobre 2020.
Il ressort du questionnaire assuré du 20 novembre 2020 recueilli dans le cadre de l'instruction menée par la caisse ce qui suit : « Je travail au récepteur automatique du bas, on est trois aux récepteurs (bas, milieu, haut). Mais depuis un bon moment on nous à enlever une personne du coup on se retrouve à 2 personnes au lieu de 3. [R] [K] et Moi ([N] [T]) pour le même travail. Moi je faisait le récepteur du bas et le récepteur du haut quand il avait des grandes feuilles. [R] [K] lui était au récepteur du milieu.
Le jour ou j'ai eu l'accident j'étais au récepteur du bas, quand tout à coup il a eu un bourrage de feuilles au récepteur du haut (une 4m50 sur 2m environ) du coup comme je faisait le récepteur du haut quant il avait des grandes feuilles, j'ai monté vite débourrer et enlever les grandes feuilles, mais j'ai pas arriver de suite car je travailler aux récepteur du bas, il avait beaucoup de feuilles à jeter. J'ai tombé sur le tapis qui tourner en tirant les grandes feuilles en accordéon car c'est très lourd à tirer, du coup j'ai attendu crac à mon genoux gauche, j'ai eu très mal sur le coup. Je me suis assis au récepteur du haut. Après que le format de 4 mètre était fini, j'ai reparti au récepteur du bas une heure ou 2 heures après, j'ai appelé le chef [R] [Z] pour le déclarer c'est que qui a fait car j'avais trop mal.
Le lendemain, j'ai toujours venu travailler mais j'avais moins mal. J'ai encore travailler pendant 15 à 20 jours après l'accident je pensait que sa allez se passer. Quand tout à coup en travaillant, j'ai attrapé une grosse boule en dessous de mon genoux gauche là j'ai recommencer à avoir mal. Du coup la fissuration horizontale du minisque externe associé à un petit kyste poplité vient bien de ça car avant l'accident jamais pas mal à mon genoux gauche ni droite (') ».
L'agent enquêteur de la caisse a également recueilli le témoignage de M. [R] [Z], salarié de la SA [2], selon procès-verbal de contact téléphonique du 2 décembre 2020, qui relate : « Après avoir lu à Mr [Z] les circonstances de l'accident telles que décrites par MR [N] dans son questionnaire, Mr [Z] me dit que c'est la même déclaration que lui a faite MR [N] le jour de son accident.
Mr [Z] me dit qu'il y a une vingtaine de marches pour accéder au récepteur du haut. Lors du changement de format de feuilles il arrive qu'il y ait des feuilles à la traîne et il faut monter sur le tapis pour les extraire.
Mr [Z] me dit que Mr [N] avait une boule derrière le genou et l'ambulance a été appelée pour un transport à l'hôpital.
Mr [Z] me dit que Mr [N] a eu le même type de souci fin Août, en travail de nuit, mais le registre des accidents bénins était enfermé dans le bureau du Contremaître papeterie. Il a alors fait la déclaration par mail à l'infirmière et au service RH. Mais comme il n'y a pas eu de soins par la suite, une déclaration AT n'a pas eu lieu ».
Enfin, M. [R] [K], salarié de la SA [2], a également été contacté par l'agent enquêteur de la caisse (procès-verbal de contact téléphonique du 3 décembre 2020). Il atteste : « Mr [K] me dit qu'il n'a pas vu l'accident de MR [N], juste qu'il a monté les escaliers pour intervenir à l'étage et quand il est descendu il lui a dit : « j'ai attrapé mal à mon genou ».
Mr [K] me dit qu'il boitait lorsqu'il est descendu des escaliers.
Mr [K] me dit qu'il ne peut en dire plus ».
Ainsi, il est établi, d'une part, une corrélation entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de travail décrites par l'assuré à l'origine de l'accident et, d'autre part, la confirmation par le témoignage de M. [Z], des circonstances de l'accident telles que décrites par la victime.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'employeur, l'existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant de caractériser la matérialité de l'accident du travail est suffisamment démontrée de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Pour combattre cette présomption, la société produit l'avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [V], en date du 19 novembre 2021, aux termes duquel il indique : « (') Ce kyste poplité, correspondant à un épanchement intra-articulaire chronique, n'a pu se constituer en 24 heures et correspond à l'expression d'une pathologie dégénérative intra-articulaire ancienne. Un examen IRM a été effectué, mettant en évidence une lésion méniscale qui explique l'existence de ce kyste poplité.
Les constatations médicales initiales correspondent donc à la manifestation spontanée d'un état dégénératif antérieur sans qu'il ait été mis en évidence de lésion d'origine accidentelle.
Dans l'hypothèse où une contrainte aurait été exercée au niveau de ce genou gauche, on ne peut retenir, au titre de l'accident déclaré, que la dolorisation passagère d'un état antérieur qui permettait la reprise de l'activité professionnelle le 18 novembre 2020. Au-delà de cette date, la prise en charge qui a été effectuée correspondait exclusivement au traitement de l'état antérieur et les soins et arrêts de travail qui ont été prescrits ne peuvent être considérés comme étant en rapport avec l'accident déclaré. (') ».
Il y a lieu de relever que si le docteur [V] fait état d'une dolorisation passagère d'un état antérieur, aucune pièce médicale ne vient étayer son propos et que les allégations relatives à l'existence d'un état antérieur interférant ne permettent pas en tout état de cause d'exclure que les circonstances professionnelles n'ont joué aucun rôle dans la survenance de ladite lésion.
Ainsi, faute de preuve par l'employeur d'une cause étrangère au travail à l'origine de l'accident, le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [2], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment