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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01644

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01644

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01644 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY52 NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 PRESIDENT Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Y] [T] né le 09 Juillet 1973 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 3] - THAÏLANDE représenté par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 209 DEFENDERESSE S.A.R.L. 2V AUTO, RCS [Localité 5] 448 706 333 Prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte de vente du 25 juillet 2022, Monsieur [Y] [T] a acquis auprès de la SARL 2V AUTO un véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1], pour une valeur de 8.900 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, invoquant une défaillance du moteur surgie la semaine suivant l’achat du véhicule, Monsieur [T] sollicitait la société 2V AUTO en vue du remplacement ou du remboursement du véhicule en application de l’article L 217-4 du Code de la consommation. Ce dernier réitérait sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2023. Ces courriers demeuraient sans réponse. Monsieur [T] a alors saisi le conciliateur de justice le 3 août 2023. La société 2V AUTO ne s’étant pas déplacée, un constat de carence a été établi le 25 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, le conseil de Monsieur [T] a adressé une mise en demeure d’avoir à restituer le montant du prix de vente. Il était également précisé que cette mise en demeure faisait, en application de l’article 1153 du Code civil, courir les intérêts moratoires. Cette mise en demeure a également été envoyée par mail et par lettre suivie le 13 octobre 2023, mais en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la SARL 2V AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 217-4, 217-5 et 217-7 et suivant du Code de la consommation, 1231-1 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - prononcer la résolution de la vente conclue le 25 juillet 2022 entre Monsieur [Y] [T] et la société 2V AUTO - condamner la société 2V AUTO à lui payer la somme de 8.900 € au titre de la restitution du prix de vente liée à la résolution de la vente outre le montant des intérêts moratoires - condamner la société 2V AUTO au paiement de la somme de 27.371,58 € au titre des préjudices subis - condamner la société 2V AUTO au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dommages intérêts pour inexécution contractuelle. Subsidiairement, - juger que le véhicule vendu par la société 2V AUTO est affecté de vices cachés qui préexistaient au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination, En conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue avec la société 2V AUTO - condamner la société 2V AUTO à payer à Monsieur [Y] [T], la somme globale de 36.271,58 € au titre tant de la résolution de la vente que du préjudice qui en découle, sauf à parfaire En tout état de cause, - condamner la société 2V AUTO à payer à Monsieur [Y] [T], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SARL 2V AUTO, à qui l’assignation a été signifiée à étude, n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS : Sur la demande en résolution de la vente au titre des manquements à l’obligation de délivrance conforme du vendeur Monsieur [Y] [T] sollicite en premier lieu la résolution de la vente du 25 juillet 2022 faisant valoir que la SARL 2V AUTO a manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule présentant des non-conformités. Sur ce point, il convient de rappeler qu’en cas d’achat de bien meuble corporel entre un acheteur agissant en qualité de consommateur et un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle, les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité trouvent à s’appliquer. L’article L 217-5 du code de la consommation dispose ainsi que le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L’article L 217-8 du même code prévoit que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. En application de l’article L 217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur ne peut pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. L’article L 217-10 indique pour sa part que si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Enfin, selon l’article L 217-13, les dispositions précitées ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Il appartient donc à Monsieur [Y] [T] de rapporter la preuve du défaut de conformité invoqué, lequel doit exister à la date d’acquisition du véhicule. Or, au présent cas, Monsieur [Y] [T] ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un tel défaut de conformité, en l’absence de tout document justifiant de la panne alléguée. La simple production de courriers écrits de sa main et corroborés par aucun autre document est en effet insuffisamment probante à établir tant la nature que l’ampleur du défaut de conformité allégué, ainsi que l’existence de ce défaut à la date d’acquisition du véhicule. Monsieur [Y] [T] ne pourra en conséquence qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL 2V AUTO Monsieur [Y] [T] fait valoir que la SARL 2V AUTO aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre en ne réparant pas le véhicule malgré la garantie contractuelle pièces et main d’œuvre et en ne restituant pas ce véhicule. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il lui appartient de rapporter la preuve du manquement contractuel et des préjudices découlant pour lui de cette faute. Or, Monsieur [Y] [T] ne produit là encore aucune pièce suffisamment probante de nature à établir la faute alléguée. En effet, les courriers adressés par ce dernier à son vendeur, non étayés par d’autres éléments, sont insuffisants à justifier du fait que le véhicule serait entre les mains du garage et qu’il serait en outre atteint d’une panne relevant de la garantie contractuelle souscrite. Monsieur [T] ne pourra en conséquence qu’être débouté de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de son vendeur. Sur la demande en garantie des vices cachés Monsieur [Y] [T] sollicite enfin la mise en jeu de la garantie des vices cachés à laquelle est tenu son vendeur, considérant que le véhicule est impropre à son usage, en raison d’un moteur hors service, que le vice était nécessairement antérieur à la vente au regard du bref délai écoulé entre cette dernière et la panne du véhicule et qu’il était en outre caché. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient dès lors à Monsieur [Y] [T] d’établir le vice caché rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage, vice existant préalablement à la vente. Une nouvelle fois, le tribunal relève qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence d’un vice caché et existant au moment de la vente, vice de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, ces éléments ne pouvant se déduire de l’existence d’une simple panne et des seuls courriers écrits par le demandeur lui-même. Monsieur [Y] [T] sera en conséquence débouté de ses demandes formées de ce chef. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [Y] [T]. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes formées au titre des manquements de la SARL 2V AUTO à son obligation de délivrance conforme DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL 2V AUTO DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés due par la SARL 2V AUTO DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé à [Localité 5] le 19 décembre 2024. La Greffière La Présidente

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