Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-45.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.592
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n M 91-45.592 à Q 91-45.595 formés par la société Air Tahiti, dont le siège social est BP 314 à Papeete (Tahiti - Polynésie française), en cassation de quatre arrêts rendus le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Stellio B...,
2 / de M. Bruno Z...,
3 / de M. Patrick X...,
4 / de M. Karl Y..., pour lesquels domiciles sont élus en l'étude de Me A..., avocat à Papeete (Tahiti - Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Air Tahiti, de Me Blondel, avocat de MM. B..., Z..., X... et Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-45.592, N 91-45.593, P 91-45.594 et Q 91-45.595 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Papeete, 24 octobre 1991), MM. B..., Z..., X... et Y..., pilotes à Air Tahiti, ont saisi la juridiction du travail pour faire constater que les frais de formation professionnelle "PP 1 en ligne", dont ils ont bénéficié au sein de l'entreprise, devaient être pris en charge intégralement par l'employeur ;
Attendu que la société Air Tahiti fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à prendre en charge ces frais de formation professionnelle, alors, selon le moyen, que la société Air Tahiti contestait expressément que les dispositions de l'article 39 de la convention collective du travail des entreprises de transport aérien de la Polynésie française du 9 décembre 1981 soient applicables aux faits de l'espèce ;
qu'elle faisait en effet valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, cet article ne concerne que les formations proposées, voire imposées à ses salariés par l'employeur qui en prend l'initiative, et non pas aux formations qui, comme en l'espèce, ne sont organisées par l'employeur qu'à la demande de certains salariés ;
qu'en se bornant à retenir que le salarié ne pouvait, par un accord contractuel, renoncer à l'avantage prévu par l'article 39 de la convention collective, sans répondre aux conclusions de la compagnie Air Tahiti et sans s'expliquer sur la portée de ces dispositions et leur application aux faits de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de conclusions qui soutenaient que seul devait s'appliquer au cas d'espèce le protocole d'accord du 24 novembre 1988, la cour d'appel a répondu à ces écritures en retenant que les salariés ne pouvaient pas valablement renoncer aux dispositions plus avantageuses de l'article 39 de la convention collective applicable prévoyant que les frais de formation incombaient à l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Air Tahiti, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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