Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/04241
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04241
Date de décision :
12 juin 2008
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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PP
Le : 12 Juin 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 07 / 4241
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal
c /
Société LEROY MERLIN
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 12 Juin 2008
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Cité du Grand Parc- Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Madame Valérie X..., responsable du contentieux général, munie d'un pouvoir régulier,
Appelante d'un jugement (dossier no 2006 / 593) rendu le 26 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 10 Août 2007,
à :
Société LEROY MERLIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue Chanzy- Lezennes-59712 LILLE CEDEX 9,
Représentée par Maître Francine CROS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Avril 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2002, la société Leroy- Merlin (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que " selon les dires du collègue de M. Y..., S. Z..., présent mais non témoin des événements, Christian (Y...) en voulant compacter des déchets, aurait glissé du plateau situé à côté de la benne. Il aurait heurté une palette de pavés en tombant sur son séant ", que l'accident a été constaté le 14 février 2002 à 10 heures 30 et qu'elle en a été informée par l'épouse de la victime. Elle a mentionné dans la lettre de transmission de cette déclaration que, sans contester cet accident, elle émettait une réserve quant au caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. Y... depuis le 8 février 2002. A la suite d'un refus de prise en charge de l'accident, décidé le 6 mars 2002 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Caisse), M. Y... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui a, par décision du 10 décembre 2002, admis le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre datée du 5 juillet 2005, la société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une réclamation tendant à contester cette prise en charge en discutant la matérialité des faits et en reprochant à la Caisse de ne avoir respecté le principe du contradictoire. Par décision du 17 janvier 2006, notifiée le 30 janvier 2006, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident subi le 21 décembre 2001 par M. Christian Y... au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré inopposable à la société Leroy- Merlin la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 décembre 2001 de M. Y... et infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 2006.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Caisse) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Caisse sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel et dise que l'employeur doit supporter les conséquences financières de l'accident du travail du 21 décembre 2001.
Invoquant les dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et rappelant que le caractère professionnel de l'accident du 21 décembre 2001 a été reconnu le 10 décembre 2002 par la commission de recours amiable sur la saisine de M. Y..., elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2007 qui a décidé que " l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable " pour en déduire que le Tribunal ne pouvait pas reprocher à la Caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, d'autant plus que la décision de la commission de recours amiable qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident, a été régulièrement notifié à la société. Sur la matérialité des faits, affirmant qu'elle est établie et que M. Y... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément de fait ou médical permettant de remettre en cause cette matérialité de l'accident ou l'imputabilité des lésions à l'accident.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement frappé d'appel et que, statuant à nouveau, elle dise que, dans ses rapports avec la Caisse, la procédure d'instruction suivie par la Caisse ne " saurait respecter le principe du contradictoire " et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. Y... lui est inopposable.
Elle fait valoir qu'ayant saisi le 5 juillet 2005 la commission de recours amiable, celle- ci a rejeté son recours le 30 janvier 2006 au motif qu'elle avait été informée de la décision prise le 10 décembre 2002 par la commission de recours amiable " par courrier adressé le 10 janvier 2003 mentionnant les voies et délais de recours " et que cette décision n'avait pas été contestée " devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ", alors que la Caisse, qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de cet envoi et de sa réception. Elle invoque en sa faveur le respect du principe du contradictoire en se référant aux dispositions des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, et aux articles 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de discuter la motivation de la décision de prise en charge de l'accident de M. Y....
MOTIFS
Concernant la recevabilité du recours de la société dirigée contre la décision de la commission de recours amiable, la Caisse écrit que " la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2002... a été notifiée avec les voies de recours à la société Leroy- Merlin qui n'a pas saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale ". Elle produit une copie de lettre datée du 10 janvier 2003, destinée à la société, dans laquelle elle l'informait que, le 10 décembre 2002, la commission de recours amiable avait admis la réclamation de M. Y... et qu'elle pouvait contester cette décision " dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la présente notification ".
Cependant, la Caisse ne précise pas la date de réception de cette lettre par la société, susceptible de faire courir ce délai de recours. Elle ne peut donc aujourd'hui reprocher à la société d'exercer un recours plus de deux ans après avoir été informée par elle, alors qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la réception de cette lettre par la société et ne peut donc indiquer la date de départ de ce délai.
Sur la matérialité des faits, même si l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable, la société peut, dans la présente procédure, contester la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La Caisse produit la déclaration d'accident établie le 15 février 2002 par l'employeur qui ajoute, dans la lettre d'accompagnement, que, sans contester l'accident, il émet une réserve sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. Y..., un certificat médical du 8 février 2002 et le rapport d'enquête daté du 22 novembre 2002. En réponse à la Caisse, la société, se bornant à affirmer que la preuve de l'accident, dans les rapports avec l'employeur doit être rapportée par la Caisse, n'apporte aucun élément matériel ou médical susceptible de contredire les éléments probants produits par la Caisse. De la sorte, la société ne contredit pas la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions à l'accident que rapporte la Caisse.
En conséquence, la société doit supporter les conséquences financières de l'accident du travail survenu le 21 décembre 2001 à M. Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 26 juin 2007,
Et, statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 17 janvier 2006,
Déclare opposable à la société Leroy- Merlin la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 21 décembre 2001 à M. Y....
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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