Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-71.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.939

Date de décision :

3 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2009), qu'ayant représenté son employeur, la compagnie Lufthansa, de 1998 à 2005, au conseil d'administration de l'association European Academy for aviation security (EAFAS), dont il a été le président, M. X..., devenu retraité, a exercé les fonctions de directeur général de cette association du mois d'août 2005 au 18 octobre 2006, date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail et soutenant que la rupture était imputable à l'association EAFAS, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail ne dépendant, en effet, que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est contentée d'examiner la commune intention des parties contractantes et l'état d'esprit qui les animait, sans tenir compte des conditions de fait dans lesquelles avaient été accomplies les fonctions de directeur général, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en conséquence, la cour d'appel, n'ayant fondé sa décision que sur la volonté contractuelle des parties, et non sur les conditions de fait d'accomplissement des prestations en cause, n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, en pratique, M. X... n'exécutait pas un travail sous l'autorité de l'association EAFAS, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a expressément retenu et constaté que, pendant deux mois, M. X... avait été déclaré par l'association EAFAS et avait perçu un salaire, ce dont il s'en évinçait qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail apparent, à tout le moins pendant les deux mois en question ; que, dès lors, en ayant fait peser sur M. X... la charge de prouver l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir été soumis à des instructions ou directives de nature à caractériser une atteinte à ses attributions et à son autonomie de directeur, tant en ce qui concerne ses responsabilités que son organisation de travail ; qu'elle a par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Jürgen X... n'avait pas exercé ses fonctions auprès de l'Association EAFAS d'août 2005 au 18 octobre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail et, en conséquence, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige ; Aux motifs que « le point en litige porte sur le cadre juridique dans lequel M. Jürgen X... a exercé sa prestation. En conséquence des dispositions générales de l'article 1984 du Code civil, le mandat social est un contrat de représentation permettant à un cocontractant, à savoir le mandataire, d'exécuter des actes juridiques ou d'accomplir des opérations pour le compte d'une personne morale, qualifiée de mandant. Le mandataire qui peut être rémunéré doit rendre compte à son mandant. Le salarié effectue sa prestation en contrepartie d'une rémunération, en étant placé sous lien de subordination de son employeur. En l'espèce, le contrat confiant à M. Jürgen X... les fonctions de directeur général à compter d'août 2005 est un acte de nomination établi le 23 août 2005, accepté par le conseil d'administration le 27 octobre 2005, signé par le président et M. Jürgen X... le 4 novembre 2005. La durée est fixée au temps nécessaire au recrutement d'un nouveau titulaire et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2006. Le contrat stipule que le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'Académie et de la mise en oeuvre du budget, qu'il rend compte au Président, et qu'il doit informer régulièrement le conseil d'administration de la situation financière et du personnel ainsi que de tout problème important. Il est précisé qu'il sera dédommagé de tous ses frais y compris des frais de logement et déplacement, qu'il dispose d'un véhicule de fonction utilisable à discrétion et qu'au terme du contrat, le conseil d'administration discutera du paiement d'une prime pour le travail et la gêne occasionnée à M. Jürgen X.... Les obligations ainsi décrites du directeur général tant en ce qui concerne ses missions que ses relations avec l'association n'excèdent pas celles d'un mandataire, et sont strictement conformes à l'article 12 des statuts de l'association qui fixe les attributions du directeur général, dans le cadre du mandat pour lequel il est nommé, en précisant notamment qu'il met en application les décisions du C. E. (Comité exécutif). M. Jürgen X... ne justifie pas avoir été soumis durant cette période à des instructions ou directives de nature à caractériser une atteinte à ses attributions et à son autonomie, tant en ce qui concerne ses responsabilités que les éléments matériels de l'organisation de son travail. Au terme d'un échange de courriels des 31 janvier et 1er février 2006, M. Jürgen X... a expressément accepté de prolonger son « mandat de directeur général » (cf son courrier du 31 janvier) dans des conditions identiques à celles de l'accord précédent. L'E. A. F. A. S. démontre que durant toute la relation contractuelle et jusqu'en septembre 2006 M. Jürgen X... a établi des notes de rais détaillées dont il a été indemnisé, à l'exception de deux mois au cours desquels il a été déclaré et a perçu un salaire. Les factures d'honoraires dont il se prévaut à compter de février 2006, d'un montant forfaitaire variant entre 5. 000 et 6. 000 € n'ont jamais été réglées et, selon attestation de la comptable, Mme Z..., jamais réclamées et donc enregistrées comptablement. Elles révèlent en revanche que M. Jürgen X... ne se considérait pas comme salarié. Le document soumis à signature à M. Jürgen X... le 16 octobre 2006, le nommant pour quatre mois aux fonctions de directeur général jusqu'au 31 octobre 2006, sur la base de la décision du conseil d'administration des 22/ 23 juin 2006, et prévoyant des appointements mensuels de 5. 000 € à compter du 1er juillet 2006 précise que l'étendue du travail est en conformité avec les statuts. Il ajoute que le directeur général rend compte au président dans un rapport bihebdomadaire, qu'il informe le conseil d'administration une fois par mois, qu'il observe et respecte les instructions complémentaires résultant des P. V. du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Le caractère onéreux est compatible avec le mandat. L'obligation de rendre compte au président, d'informer le conseil d'administration et d'appliquer ses décisions relève toujours de celles du mandat, sauf si elle doit s'exercer avec une périodicité et sous une forme contraignantes incompatibles avec l'autonomie appartenant au directeur général. Or en l'espèce, M. Jürgen X... a refusé de signer cette proposition et démissionné deux jours plus tard. Il ne justifie pas avoir été soumis aux exigences précitées. Dans son courriel de démission du 18 octobre 2006, M. Jürgen X... revendique justement les droits qu'il tire du mandat confié par les statuts pour dénoncer l'attitude du nouveau président (nommé le 23 juin 2006). Enfin, il résulte de l'attestation sous forme de courrier établie par M. DIDZHUN, président jusqu'en juin 2006, qu'en janvier 2006, le conseil d'administration avait accepté de délivrer un contrat de service en qualité de consultant à M. Jürgen X... pour mars 2006. L'ensemble de ces éléments démontre que dans l'esprit des deux parties, toute la durée de la relation contractuelle avec M. Jürgen X... en qualité de directeur général était placée, conformément aux statuts, dans le cadre juridique du mandat social » ; 1. Alors que, d'une part, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail ne dépendant, en effet, que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel, qui s'est contentée d'examiner la commune intention des parties contractantes et l'état d'esprit qui les animait, sans tenir compte des conditions de fait dans lesquelles avaient été accomplies les fonctions de Directeur général, a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part et en conséquence, la Cour d'appel, n'ayant fondé sa décision que sur la volonté contractuelle des parties, et non sur les conditions de fait d'accomplissement des prestations en cause, n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, en pratique, M. X... n'exécutait pas un travail sous l'autorité de l'Association EAFAS, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, la Cour d'appel a expressément retenu et constaté que, pendant deux mois, M. X... avait été déclaré par l'Association EAFAS et avait perçu un salaire, ce dont il s'en évinçait qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail apparent, à tout le moins pendant les deux mois en question ; que, dès lors, en ayant fait peser sur M. X... la charge de prouver l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-03 | Jurisprudence Berlioz