Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°235
N° RG 20/02316 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQB
S.A.R.L. DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES (DVV)
C/
M. [N] [B]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Coralie CAPITAINE
- Me Marie MLEKUZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES (DVV) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [N] [B]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 4] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l'audience et représenté par Me Chlöé RUGRAFF substituant à l'audience Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocats au Barreau de RENNES
M. [N] [B] a été embauché par SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES (ci-après société DVV) à compter du 20 mai 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 19 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pareur-désosseur, la convention collective régissant les relations contractuelles étant la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.
Le 20 juin 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par lettre remise en main propre du 21 juin 2019, M. [B] aurait présenté sa démission à son employeur, indiquant qu'il désirait travailler avec la société ACTIF'MAN, agence intérim, dont le dirigeant est le même que celui de la SARL DVV.
Le 8 juillet 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 27 août, M. [B] a écrit à la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES en indiquant être surpris d'apprendre par un tiers qu'il avait quitté la société et contester la décision le concernant.
Par courrier en réponse du 3 septembre 2019, la société DVV se disait 'outré' du contenu du courrier du salarié qui 'avait fait part de [son] désir et de [son] souhait de quitter DVV et de travailler pour une société d'intérim' et mentionnait à l'attention de M. [B] qu'il avait 'accusé réception de [son] solde de tout compte' qu'il n'avait pas contesté, lui précisant 'pour le cas où vous souhaiteriez réintégrer les équipes DVV nous restons ouverts à la discussion'.
Après plusieurs échanges de correspondance au cours desquels M. [B] a contesté avoir souhaité quitter la société et l'employeur a maintenu sa position, M. [B] a le 8 octobre 2019 saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :
' requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SARL DVV à lui verser :
- 14.745 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.139,46 € d'indemnité légale de licenciement,
- 4.915 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 491,50 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES le 15 mai 2020 du jugement du 8 avril 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' requalifié la démission de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné, en conséquence, la SARL DVV à lui verser les sommes suivantes :
- 9.213,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.919,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.071,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,13 € à titre de congés payés sur préavis,
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
' ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SARL DVV des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [B] dans la limite d`un mois d`indemnité,
' débouté M. [B] de ses autres demandes,
' s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SARL DVV en remboursement des sommes prêtées au titre du contrat de prêt et l'a invité à saisir le tribunal judiciaire,
' débouté la SARL DVV de toutes ses autres demandes,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' condamné la SARL DVV aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, suivant lesquelles la SARL DVV demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 8 avril 2020 par le Conseil de prud'hommes de Lorient et, statuant à nouveau,
' rejeter la demande de requalification de la démission de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
' condamner M. [B] à verser à la SARL DVV la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et de la présente procédure,
' condamner M. [B] à verser à la SARL DVV la somme de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a dit dépourvu de toute cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [B],
' réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
' condamner la SARL DVV à payer à M. [B] les sommes de :
- 3.250,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 325,07 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2.031,71 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL DVV,
' confirmer à titre principal le jugement en ce qu'il a débouté la SARL DVV de ses demandes,
' réduire à titre subsidiaire à plus justes proportions les demandes reconventionnelles de la SARL DVV,
' dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision qui les prononce pour les sommes à caractère indemnitaire,
' condamner la SARL DVV à payer à M. [B] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la SARL DVV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la même aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société DVV fait valoir pour infirmation que le courrier du salarié par lequel il a présenté sa démission est sans équivoque, qu'il a été signé par le salarié et remis en main propre à une date à laquelle M. [B] était en arrêt de travail mais sans restriction horaire'; que cela correspond à l'embauche de son épouse au sein de la société ACTIF MAN et la volonté des époux de covoiturer'; que l'expédition par voie postale par l'intimé de son arrêt de travail à la société ACTIF'MAN démontre parfaitement qu'il avait connaissance du changement d'employeur'; que le délai de deux mois pris par M. [B] pour contester sa démission est excessif'; qu'il est remarquable que l'intéressé ait à trois reprises en septembre 2019 refusé de réintégrer les effectifs de la société DVV comme proposé par la société.
M. [B] rétorque que la lettre de démission produite par l'employeur est dactylographiée alors que ses autres correspondances étaient manuscrites, que le manuscrit original n'est pas produit et ne permet pas d'en vérifier l'authenticité'; que la démission, même si le salarié l'avait signée, n'est en tout état de cause ni claire ni dépourvue d'équivoque au vu des circonstances et de la confusion de la part du salarié entre son employeur et la société ACTIF MAN par l'intermédiaire desquelles il a été soumis à un changement régulier de lieux de travail'; qu'il est surprenant qu'il ait eu à signer des contrats d'intérim le liant à ACTIF MAN à compter d'avril 2019, alors qu'il était toujours lié à la société DVV et payé par elle sur cette période.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission.
La lettre de démission contestée par M. [B] (pièce n°4 de l'appelante), dactylographiée, est ainsi rédigée':
« Je soussigné, Mr [B] [N], ai l'honneur de vous présenter ma démission au poste de désosseur pareur au sein de la SARL DVV.
Après mon entretien avec Mr [S], je désire travailler pour la société ACTIF'MAN, sur le même chantier que mon épouse.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée d'une semaine. Je ferai donc ma semaine de préavis du 21/06/2019 au 28/06/2019. Mon contrat de travail expirera le 28/06/2019.
A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.
Veuillez agréer ['] »
C'est à juste titre au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats que les premiers juges ont relevé que ce courrier dont M. [B] conteste être l'auteur et dont il a réclamé en vain l'original à son employeur de sorte qu'aucune expertise n'est possible, est dactylographié, tandis que ses autres courriers à l'employeur sont entièrement manuscrits (pièces de la société n°5, 7)'; seule sa mise en demeure du 19 septembre 2019 est également dactylographiée mais réalisée via le site internet d'un «'service spécialiste de la résolution amiable et judiciaire'».
Or ce courrier 'de démission' n'est étayé par aucun autre élément, en particulier s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été remis en main propre par le salarié à une date à laquelle il était en arrêt de travail depuis la veille (pièce n°2 de l'intimé), alors qu'il a été contesté par le salarié à plusieurs reprises à partir du 27 août 2019 (pièce n°5 et suivantes de l'appelante), étant observé':
- que les pièces n°20 et 21 produites par l'appelante montrent d'une part que le contrat à durée indéterminée conclu avec la société DVV n'avait pas empêché M. [B] d'être «'mis à disposition'» d'une société à la Trinité, d'autre part que le dernier contrat de l'épouse de M. [B] portant sur un lieu de mission à La trinité a pris fin le 22 juin 2019, soit le lendemain de la prétendue démission de M. [B], de sorte que l'on comprend mal la motivation du salarié de démissionner pour travailler «'sur le même chantier que [s]on épouse'»,
- que des bulletins de salaire ont été émis pour les mois d'avril, mai et juin 2019 et par la société DVV (pièces n°11 de la société) et par la société ACTIF MAN (pièces n°11 de la société et de l'intimé), à chaque fois pour l'équivalent d'un temps complet, à une période correspondant aux contrats d'intérim signés entre M. [B] et la société ACTIF'MAN alors qu'il était toujours salarié de la société DVV,
- que ces éléments tendent à étayer l'affirmation du salarié selon laquelle il a pu être trompé par le double statut du représentant légal M. [O] [S] des entreprises distinctes DVV et ACTIF'MAN,
- que la société appelante ne justifie pas avoir adressé à M. [B] avant le 24 septembre 2019 (sa pièce n°10) ses «'3 bulletins de paies de mai/juin/juillet négatifs dus à [son] absence'» émis par la société DVV en même temps que les «'contrats, bulletins de paie et avis de virement de la société ACTIF'MAN'» qu'elle vise dans son même courrier de transmission,
- que la société appelante ne justifie pas d'une remise avant cette date des documents de fin de contrat à laquelle elle était tenue par la loi, dont le solde de tout compte dont aucun exemplaire signé n'est produit (pièce n°13) alors que le salarié en conteste la réception, de sorte que le délai mis par M. [B] à contester (fin août) la démission dont l'employeur se prévaut (21 juin) n'est pas excessif et n'est pas de nature à écarter la pertinence des éléments invoqués par le salarié,
- que la copie (pièce n°24 de l'appelante) d'une enveloppe adressée par M. [B] à l'adresse d'ACTIF MAN le 26 août 2019, non seulement ne justifie pas de l'expédition «'par voie postale par l'intimé de son arrêt de travail à la société ACTIF'MAN'» mais surtout n'est pas de nature à «'démontre[r] parfaitement qu'il avait connaissance du changement d'employeur'» comme le soutient la société dans ses écritures (page 11) ; cet élément n'est surtout aucunement de nature à étayer la volonté éclairée du salarié de 'démissionner' d'un emploi auprès d'un employeur qui n'aurait plus été le sien,
- que les attestations produites par l'employeur émanant de M. [Y] (pièce 19) qui affirme la «'volonté d'intégrer la société d'intérim ACTIF'MAN'» dont lui aurait fait part M. [B] «'lors d'une réunion qui s'est tenue le 11/04/2019'» et de M. [T] (pièce n°29) qui se décrit tout à la fois «'responsable de DVV du site Trinitaise'» sur lequel il «'encadrai[t] le personnel de DVV mis à disposition sur ce site'» et atteste que M. [B] «'intervenai[t] au quai en tant qu'intérimaire'», ne sont aucunement de nature à clarifier les relations juridiques dans lesquelles M. [B] a pu se laisser prendre, ni à éclairer les conditions dans lesquelles le salarié aurait pu donner sa démission.
Ainsi, l'employeur ne saurait, sur la base d'un document dactylographié dont l'authenticité contestée n'est ni étayée ni vérifiable, dont la remise en main propre le prive de toute date certaine alors que le salarié était censément absent de l'entreprise pendant une période importante en raison de deux arrêts de travail rapprochés, rédigé en des termes pour partie formalistes et pour un motif invoqué qui se révèle manifestement erroné au regard des circonstances, se prévaloir d'une démission claire et non équivoque de la part de M. [B].
Dans ces conditions, à défaut pour la démission de remplir ces critères, la rupture du contrat de travail consommée à compter du 28 juin 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces versées, le salaire brut de référence à prendre en considération s'élève au regard des 12 derniers mois travaillés à la somme de 1.625,37 € brut et non 1.535,66 € retenu par le Conseil de Prud'hommes (bulletins de salaire et pièce n°14 de l'appelante).
M. [B] a droit à l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, dont la durée est de deux mois en application des dispositions du contrat à durée indéterminée conclu avec la société DVV ' et non d'une semaine comme appliqué par l'employeur sans remettre en question le contenu de la lettre de «'démission'» ' et aux congés payés afférents, pour les sommes de':
- 3.250,74 € brut pour l'indemnité de préavis,
- 325,07 € brut au titre des congés payés,
- 2.031,71 € net au titre de l'indemnité de licenciement.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui doit être comprise entre les minimum et maximum prévu par cet article.
M. [B] avait une ancienneté de 5 ans au sein de la société DVV qui comprenait plus de dix salariés, étant observé qu'il était âgé de 51 ans à la date de la rupture du contrat et qu'il justifie avoir retrouvé un emploi à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2019 (pièce n°13).
Dans ces circonstances, compte tenu du salaire de référence de 1.625,37 € par mois, il convient d'allouer à M. [B] une indemnité de 9.752,22 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant par conséquent réformé sur ce montant.
Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, étant rappel que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
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Sur les documents sociaux
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié visant à la production des documents sociaux rectifiés sans prononcer d'astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement et par confirmation des dispositions du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société DVV au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [B] dans la limite de un mois d'indemnités.
Sur la demande de la société au titre d'une résistance abusive
Il ressort de tout ce qui précède que la demande formée par la société appelante fondée sur une prétendue «'résistance abusive'» de M. [B] ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des sommes allouées à M. [B] aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES à payer à M. [N] [B] les sommes de :
- 3.250,74 € brut pour l'indemnité de préavis,
- 325,07 € brut au titre des congés payés,
- 2.031,71 € net au titre de l'indemnité de licenciement.
- 9.752,22 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES à payer à M. [N] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.