Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Souza, demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Marc Y...,
2°/ de Mme Jacqueline Y...,
demeurant à Paris (7e), ...,
3°/ du Syndicat des copropriétaires du ... (7e), pris en la personne de son syndic, la société Lebocq Foucart et compagnie, administrateurs de biens, syndic de copropriété, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise elle-même en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. de Souza, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (7e), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la responsabilité d'un architecte qui n'était pas dans la cause, a légalement justifié sa décision en relevant que M. de Souza avait été chargé de la réalisation de travaux nécessitant une modification de la charpente et de la couverture d'un immeuble, qu'alors qu'une partie de la toiture était démontée et protégée par des bâches, celles-ci, insuffisamment arrimées, avaient été soulevées et arrachées lors d'un orage, favorisant ainsi la pénétration d'eau dans l'immeuble et qu'il n'était nullement contesté par M. de Souza que la cause des désordres provenait d'une mauvaise fixation des bâches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de Souza à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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