Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 20/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3GZ
N° de minute : 24/00667
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieurr Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 26 août 2019 par la SAS [5], Monsieur [S] [L], employé en qualité de poseur de voie, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 22 août 2019, alors qu’il approvisionnait du matériel léger dans un wagon.
Le salarié a immédiatement été transporté à l’hôpital [4] (92) au sein duquel le Docteur [F] a établi un certificat médical, faisant état d’une « dissection aortique de type B ».
Par décision en date du 22 septembre 2019, notifiée à l’employeur le 29 octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 décembre 2019, la SAS [5] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse.
En l’absence de réponse de la Commission, la SAS [5] a, par courrier en date du 26 mai 2020, saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident subi le 22 août 2019 par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2021 et renvoyée à celle du 21 juin 2021, à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 août 2021, le tribunal a notamment :
ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;désigné le Docteur [U] [E] afin de déterminer les causes de la dissection aortique de type B constatée chez Monsieur [S] [L] par le certificat médical initial en date du 23 août 2019 et, en particulier, de dire si les documents médicaux en sa possession lui permettent d’affirmer que celle-ci est due à une athérosclérose liée à une hypercholestérolémie ;dit que la SAS [5] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner la somme de 800,00 euros en garantie ;réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 03 août 2023, le Docteur [E] a conclu que « la dissection aortique n’est pas imputable aux conditions de travail ni au travail du 22 08 2019. »
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.
La SAS [5], représentée à l’audience et par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [U] [E],déclarer que la dissection aortique de type B dont a été victime Monsieur [S] [L] le 22 août 2019 n’est pas imputable aux conditions de travail et à l’activité professionnelle exercée le jour du fait accidentel,déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [L] le 22 août 2019,Condamner la Caisse à rembourser à la SAS [5] la somme de 800,00 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
S’appuyant sur les éléments présentés dans l’expertise rendue par la docteur [U] [E], la SAS [5] soutient que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [L] est dû à une cause totalement étrangère au travail, et a notamment été favorisé par l’âge, le sexe et les antécédents médicaux de l’assuré.
De son côté, par courrier du 17 juillet 2024, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal et sollicite une dispense de comparution. Sur le fondement des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, il convient de permettre à la Caisse de comparaître sous cette forme, de telle sorte que le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que toute lésion survenue au lieu et au temps du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le [U] [E] que Monsieur [S] [L], d’après le compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital [4] (92) pour la dissection aortique, « présente 2 états antérieurs favorisant la dissection aortique en plus de l’âge et du sexe : l’hypertension artérielle sévère qui nécessite une quadrithérapie et une dyslipidémie. »
Il précise que si l’accident survenu le 22 août 2019 n’a pas été causé par le cholestérol et l’hypertension de façon directe et unique, il est néanmoins « possible d’affirmer que la dissection aortique n’est pas liée à des contraintes hémodynamiques importantes et donc qu’elle n’est pas liée aux conditions de travail ou l’activité professionnelle exercée le jour du fait accidentel. » L’expert conclut que « la dissection aortique n’est pas imputable aux conditions de travail ni au travail du 22 08 2019. »
Ainsi, quand bien même Monsieur [S] [L] a pu faire état dans le questionnaire sur les risques professionnels renseigné le 22 septembre 2019, et dans le courrier du même jour, d’un travail « stressant, fatiguant et compliqué », précédant une période de congés, il ressort de l’ensemble des éléments présentés par les parties que l’accident du 22 août 2019 n’a pas été causé, même partiellement, par le travail de la victime au sein de la SAS [5].
Dans ces conditions, il convient de considérer que la cause de l’accident survenu le 22 août et dont a été victime Monsieur [S] [L] est totalement étrangère à son activité professionnelle.
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [S] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par jugement du 30 août 2021, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la SAS [5].
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise d’un montant de 800,00 euros, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [S] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or au titre de son accident du travail du le 22 août 2019 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or à rembourser à la SAS [5] les frais et honoraires d’un montant de 800,00€ (HUIT CENT EUROS) liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 30 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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