Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/09921 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQJK
Minute : 24/00618
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65
Et
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [W] et Madame [S] [I], tous deux de nationalité tunsienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 7] (Tunisie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs.
Par acte du 3 octobre 2022, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [C] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment:
- Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable
- Débouté l'épouse de sa demande de constat de résidence séparée
- Dispensé Monsieur [C] [W] de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune.
Aux termes de conclusions signifiées au défendeur par acte du 11 décembre 2023 délivré en étude, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [I] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l'article 242 du code civil,
- à titre subsidiaire, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- d'attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- de condamner Monsieur [C] [W] aux dépens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS -
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande en divorce pour faute ;
DÉCLARE Madame [S] [I] irrecevable en sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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