Cour de cassation, 26 février 1991. 89-12.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.116
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie La Paternelle risques divers, dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par son présidentdirecteur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section C), au profit :
1°) de M. Bernard X...,
2°) de Mme Yvette, Renée, Denise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de la société compagnie La Paternelle risque divers, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses diverses branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que "l'assureur n'établit pas une relation de cause à effet directe entre l'état d'ivresse allégué et l'accident" ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société compagnie La Paternelle risques divers, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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