Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-85.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.340
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-85.340 F-D
N° 562
EB2
22 AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. S... T... et Mme S... X... épouse I..., parties civiles, ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre la société Orange du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... T... et Mme S... X... épouse I..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 11 janvier 2008, L... T... épouse I..., qui circulait à motocyclette, a heurté un poteau téléphonique de France Télécom, lequel, brisé à la base, se trouvait en suspension, retenu par le câble, au travers de la chaussée ; elle est décédée des suites de ce choc.
3. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 mai 2013, France Télécom, devenue SA Orange, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 30 avril 2015, l'a déclarée coupable d'homicide involontaire et condamnée à une amende de 40 000 euros. Le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Mmes K... I..., G... I..., E... I... et S... X... épouse I..., de MM. S... T... et H... I..., de la CPAM de la Drôme et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La SA Orange a interjeté appel du jugement en ses dispositions pénales et civiles ; le procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales ; les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles.
5. La cour d'appel a, par arrêt du 5 mars 2019, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a infirmé sur la peine et prononcé une amende de 100 000 euros à l'encontre de la SA Orange. Sur les dispositions civiles, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile des consorts I... et T..., a condamné la SA Orange à indemniser les préjudices moral et matériel subis par les parties civiles, a sursis à statuer sur le préjudice économique et sur les demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que sur les demandes de la CPAM et a renvoyé à l'audience sur intérêts civils du 6 mai 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale.
7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Orange France Telecom à payer à M. H... I..., Mmes E..., K... et G... I..., la somme de 3 500 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a omis de statuer sur les demandes formées par M. S... T... et Mme S... I... fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en omettant de statuer sur la demande de S... T... et S... I... tendant à la condamnation de la société Orange à leur verser la somme de 3 500 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Par l'arrêt attaqué du 11 juin 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement évaluant le préjudice économique de M. H... I..., Mmes E..., K... et G... I..., statué sur leurs demandes d'indemnisation, débouté la CPAM de sa demande sur l'article 475-1 du code de procédure pénale et condamné la SA Orange à verser à M. H... I..., Mmes E..., K... et G... I... 3 500 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
10. En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. S... T... et Mme S... X... épouse I... qui sollicitaient une indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 juin 2019, en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de M. S... T... et Mme S... X... épouse I... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
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