Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/730
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJTY
Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Magalie Wadoux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001067 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Cottage Social des Flandres
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2012, la SA Cottage social des Flandres a donné à bail à Mme [E] [M] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 665,96 euros provision sur charges comprise.
Par acte du 4 janvier 2023, la société Cottage social des Flandres a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 23 mars 2023, la société Cottage social des Flandres a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque qui, par jugement du 24 juillet 2023, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail ;
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clefs au bailleur, l'expulsion de Mme [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [M], en tant que de besoin, à payer à la SA Cottage social des Flandres une indemnité d'occupation mensuelle de 665,96 euros, et ce à compter du terme de juin 2023et jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
- dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
- condamné Mme [M] à payer à la SA Cottage social des Flandres la somme de 1 178,47 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 juin 2023, terme de mai 2023 inclus ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
- condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Par actes du 7 août 2023, la société Cottage social des Flandres a fait signifier ce jugement à Mme [M], ainsi qu'un commandement de quitter les lieux à compter du 7 octobre 2023.
Par déclaration du 18 août 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Par acte du 14 septembre 2023, Mme [M] a fait assigner la société Cottage social des Flandres devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins principalement de suspension de la procédure d'expulsion et d'octroi de délais pour quitter les lieux et de paiement.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion formulée par Mme [M] en raison de l'appel interjeté le 18 août 2023 ;
- débouté Mme [M] de sa demande de délai de grâce faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
- accordé à Mme [M] des délais de paiement et l'a autorisée à se libérer de sa dette de 1 178,47 euros en 11 mensualités de 100 euros payables avant le 10 de chaque mois et une 12 ème mensualité soldant la dette, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
- rappelé que la décision du juge accordant le délai de grâce suspend les procédures d'exécution qui ont été engagées par le créancier ainsi que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ;
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
- débouté Mme [M] de sa demande en exonération de paiement des intérêts, intérêts majorés de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, droit au titre de l'article A. 444-31 du code de commerce et coûts d'actes ;
- dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public en raison de l'obtention de l'aide juridictionnelle totale par Mme [M] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de suspension de la procédure d'expulsion.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel relevé par Mme [M] à l'encontre du jugement du 24 juillet 2023, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2023 ainsi que sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau, actualisant le montant de la condamnation de Mme [M] au titre des loyers et charges, a :
- condamné Mme [M] à payer à la SA Cottage social des Flandres la somme de 1 651,73 euros selon décompte arrêté à la date du 18 septembre 2023 ;
- accordé à Mme [E] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- autorisé Mme [M] à se libérer de sa dette de 1651,73 euros au titre des loyers et charges dues au 18 septembre 2023, en 24 mensualités de 65 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
- suspendu en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [M] ;
- dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
* l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
* la clause résolutoire sera acquise à la date du 5 mars 2023 ;
* l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
* l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [E] [M] jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles) et condamné en tant que de besoin, Mme [M] au paiement de cette indemnité d'occupation ;
- dit que pendant ce délai de 24 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
- condamné Mme [M] aux dépens d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Par courrier adressé par la voie électronique du 9 juillet 2024, la présidente de chambre a demandé aux parties de bien vouloir conclure sur :
- l'éventuelle perte de fondement juridique du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [E] [M] le 7 août 2023 au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2024 qui, infirmant le jugement du 24 juillet 2023, a accordé des délais de paiement à Mme [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
- l'éventuelle mainlevée du commandement en découlant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Y faisant droit,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de suspension de la procédure d'expulsion;
Statuant à nouveau,
- débouter le Cottage social des Flandres de toutes demandes, fins et
conclusions ;
- suspendre la procédure d'expulsion compte tenu de son appel interjeté le 18 août 2023 auprès de la cour d'appel de Douai ;
- ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux ;
- constater qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, selon décision du 8 février 2024 (n°2024-001067) rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai ;
- laisser les dépens à la charge de la partie adverse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, la société Cottage social des Flandres demande à la cour de :
- constater que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 20 juin 2024 a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant à Mme [E] [M] des délais de paiement, et dans le cas où la dette a été soldée, dit que la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré ;
- constater que le commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2023 est devenu sans objet dès lors que la clause résolutoire prévue au bail est réputée ne jamais avoir joué de par l'effet de l'arrêt du 20 juin 2024 ;
- constater qu'elle a procédé à la mainlevée du dit commandement ;
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Le commandement de quitter les lieux du 7 août 2023 a été délivré sur le fondement du jugement du 24 juillet 2023 constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonnant l'expulsion de Mme [M].
Or, l'arrêt du 20 juin 2024 a, infirmant ce jugement, accordé à Mme [M] des délais de paiement pendant 24 mois, suspendu en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ces délais et indiqué que la clause serait réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai octroyé et la société Cottage social des Flandres précise que la dette est d'ores et déjà soldée grâce à un rappel d'allocation logement.
Cet arrêt a ainsi fait perdre au commandement de quitter les lieux son fondement juridique.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 7 août 2023, à défaut pour la société intimée de justifier qu'elle a déjà procédé à la mainlevée.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Cottage social des Flandres.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [E] [M] le 7 août 2023 ;
Condamne la SA Cottage des Flandres aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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