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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.952

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Frédéric Y..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., 2°/ Mme Ella de A..., épouse X..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'architecte est contractuellement responsable au titre de ses diverses interventions, même à titre gracieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z..., architecte, dont le nom figurait à côté de celui de son confrère, M. Y..., dans le contrat signé le 12 août 1974 avec Mme X..., maître de l'ouvrage, avait surveillé l'avancement des travaux et signé personnellement des procès-verbaux de visite de chantier et qu'ainsi, M. Z... avait participé, en tant que co-contractant du maître de l'ouvrage, à la réalisation de l'ensemble des travaux ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer 7 000 francs à Mme X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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